ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction et qui seront examinés dans le cadre du prochain cycle de présentation des rapports.

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune observation sur les observations transmises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), l’Internationale de l’éducation (IE) et la CSI, qui font état de graves violations des droits syndicaux des enseignants, en particulier de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). La commission exprime sa profonde préoccupation, à savoir que le gouvernement n’ait pas diligenté d’enquête complète et indépendante à propos des allégations concernant l’arrestation de syndicalistes, les tortures et les mauvais traitements dont ils ont fait l’objet en détention, et les actes d’intimidation et d’ingérence incessants. La commission rappelle que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29). La commission prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête complète et indépendante sur l’ensemble des observations de la CSI, et antérieurement de la CISL, ainsi que celles de l’IE, et d’indiquer les résultats de l’enquête.

La commission note qu’une mission de contacts directs s’est déroulée dans le pays en octobre 2008; elle prend note des informations contenues dans le rapport de mission. Elle note en particulier que la Cour suprême a rendu une décision définitive concernant l’organe exécutif de l’ETA et que, suite à cette décision, un groupe d’enseignants a formulé une demande auprès du ministère de la Justice pour être enregistré sous le nom d’Association nationale des enseignants éthiopiens. La commission relève à la lecture du rapport de mission que, même si cette demande a été formulée en août 2008, aucune réponse concernant l’enregistrement n’a été reçue du ministère à ce jour. La commission note aussi que le ministère de la Justice a prié le ministère de l’Education de donner un avis sur l’opportunité d’enregistrer la nouvelle association d’enseignants. A cet égard, la commission estime que le fait d’adresser au ministère de l’Education – qui est, en l’espèce, l’employeur – une demande concernant l’opportunité d’enregistrer une association d’enseignants est contraire au droit des travailleurs de constituer l’organisation de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. De plus, la commission note avec préoccupation que quatre mois se sont écoulés depuis la demande des enseignants sans que le ministère de la Justice n’ait autorisé l’enregistrement. En particulier, elle note avec préoccupation et déplore que le retard pris dans l’enregistrement survienne alors qu’il existe depuis longtemps des allégations de graves violations des droits syndicaux des enseignants – y compris d’actes d’ingérence incessants prenant la forme de menaces, de licenciements, d’arrestations, de détentions et de mauvais traitements des membres de l’ETA. Ces allégations font l’objet d’un examen du Comité de la liberté syndicale (cas no 2516). La commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit accédé rapidement à cette demande d’enregistrement afin que les enseignants puissent exercer sans réserve et sans délai leur droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre les intérêts de leur profession.

La commission rappelle qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proclamation sur la fonction publique était en cours de révision, ce qui garantirait aux fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques, le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission regrette que le gouvernement n’ait communiqué aucune information sur les progrès réalisés en la matière. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la proclamation sur la fonction publique sans délai pour garantir pleinement les droits des fonctionnaires, y compris des enseignants, prévus par la convention. Elle le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de ses préoccupations concernant la proclamation de 2003 sur le travail, qui est loin d’assurer la pleine application de la convention. Elle rappelle en particulier qu’elle avait prié le gouvernement:

–           d’assurer le droit syndical aux catégories de travailleurs suivantes, qui sont exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail en vertu de l’article 3: les travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), d’un contrat de service personnel à des fins non lucratives ou d’un contrat d’employé de direction; les employés de l’administration de l’Etat; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques;

–           de supprimer les transports aériens et les transports urbains par autobus de la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 136(2)). A cet égard, estimant que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission avait proposé que le gouvernement envisage de mettre en place un service minimum négocié dans ces services d’utilité publique, plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de la grève, interdiction qui ne devrait être possible que pour les services essentiels au sens strict du terme;

–           de modifier sa législation pour s’assurer que, sauf pour les services essentiels au sens strict du terme, les situations de crise nationale aiguë et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage n’est autorisé qu’à la demande des deux parties. A cet égard, la commission avait noté que l’article 143(2) de la proclamation sur le travail autorisait la partie lésée à un conflit du travail à saisir le Conseil des relations du travail pour qu’il procède à l’arbitrage, ou à saisir le tribunal compétent. Dans ce cas, la grève était considérée illégale (art. 160(1)). Dans le cas des services essentiels, qui figurent sur la liste de l’article 136(2), le conflit pouvait être porté devant un conseil d’arbitrage ad hoc (art. 144(2));

–           de modifier l’article 158(3), aux termes duquel la décision de faire grève devrait être adoptée par la majorité des travailleurs intéressés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres d’un syndicat afin d’abaisser le quorum requis en cas de vote précédant une grève; et

–           de s’assurer que les dispositions de la proclamation sur le travail qui limitent le droit des travailleurs d’organiser leur activité et qui, de ce fait, sont contraires à la convention, ne sont pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat en vertu de l’article 120(c) dans l’intervalle précédant leur mise en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proclamation sur le travail fait l’objet d’un examen en vue d’être modifiée. A cet égard, le gouvernement indique que le comité de rédaction de la proclamation sur le travail doit examiner la question des relations de travail qui découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), d’un contrat de service personnel à des fins non lucratives et d’un contrat d’employé de direction. Le gouvernement indique aussi que les observations de la commission concernant les services essentiels, l’arbitrage obligatoire, la nécessité d’abaisser le quorum requis en cas de vote précédant une grève et la question de la dissolution des syndicats doivent également être examinées par le comité de rédaction. La commission espère que la proclamation sur le travail sera bientôt modifiée pour assurer sa pleine conformité à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé en la matière.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont le droit syndical est garanti aux employés de l’administration de l’Etat, aux juges et aux procureurs en droit et en pratique et de transmettre, avec son prochain rapport, les textes de loi spécifiques qui leur sont applicables.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer