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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 29 août 2008 qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ci-après.

Dans ses observations antérieures, la commission avait noté que, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats, ceux-ci doivent être composés d’au moins 50 membres ou représenter au moins le quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés, et avait rappelé que cette conditions était trop stricte. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle cette condition n’est pas cumulative et dans les entreprises qui emploient moins de 50 personnes, un quart seulement des travailleurs suffit pour créer un syndicat. Le gouvernement indique également que la liberté d’association, notamment le droit de créer des syndicats est reconnue comme l’un des droits humains fondamentaux. Toutefois, aux termes de la Constitution, cette liberté peut être restreinte pour protéger les droits d’autres personnes, la structure démocratique de l’Etat, la sécurité publique, le bien-être et la morale. Etant donné que la liberté d’association est traditionnellement liée à la création d’organisations indépendantes, le gouvernement est d’avis que le seuil requis pour la création de syndicats devrait être fixé de manière à assurer l’efficacité du fonctionnement des syndicats dans la pratique. Il reconnaît néanmoins la nécessité d’autres discussions visant à abaisser cette exigence minimum. La commission considère que, même si cette condition de 50 travailleurs est admissible pour les syndicats d’industries, elle est trop stricte et risque d’avoir pour effet d’empêcher la constitution d’organisations dans les entreprises. De même, la condition du quart des travailleurs risque d’empêcher la constitution d’organisations dans les entreprises et les industries. Dans ces circonstances, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 3 de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimum de membres nécessaires, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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