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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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Article 2 de la convention. La demande directe antérieure de la commission portait sur des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC), selon lesquels les représentants syndicaux ne bénéficient pas d’un droit général d’accès aux lieux de travail et qu’il s’agit là d’une question particulièrement préoccupante dans le secteur de la navigation marchande. Le TUC avait déclaré que les responsables syndicaux ne disposent pas de ce droit d’accès pour organiser leurs activités et informer les travailleurs des avantages de la syndicalisation sur les lieux de travail où les syndicats sont reconnus mais plutôt de facilités limitées pour leur permettre d’exercer les activités relatives aux droits de consultation par rapport aux licenciements collectifs pour des motifs économiques et aux mutations dans les entreprises.

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet du système applicable au Royaume-Uni lequel est très décentralisé. Elle note que, à la suite de l’examen mené avec la participation du syndicat en 2006 et 2007, le recueil de règles pratiques concernant le congé aux fins de l’accomplissement des obligations et activités syndicales, établi par le Service consultatif de conciliation et d’arbitrage (Acas) est en cours de révision. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que les responsables syndicaux à plein temps ne bénéficient que de peu de droits pour pénétrer dans les locaux des employeurs et que de telles questions sont généralement déterminées par accord entre un employeur et un syndicat. Il existe une disposition qui fixe les droits en matière d’accès des responsables syndicaux dans le cadre de la procédure légale de reconnaissance introduite par la loi de 1999 sur les relations d’emploi l’ordonnance de 1999 sur les relations d’emploi (Irlande du Nord). Aux termes de cette procédure, une demande de reconnaissance d’un syndicat peut être décidée par voie de vote et le syndicat peut envoyer des responsables dans les locaux de l’employeur avant le vote pour expliquer la demande de reconnaissance aux travailleurs concernés. De tels droits s’appliquent aussi dans la marine marchande, sous réserve que les navires et les gens de mer concernés relèvent de la juridiction territoriale du Royaume-Uni.

La commission note, selon les derniers commentaires du TUC, qu’un syndicat n’a pas un droit d’accès pour s’entretenir avec un travailleur qu’il accompagne dans une procédure disciplinaire ou de réclamation; en effet, l’employeur peut refuser au syndicat le droit d’accès au lieu de travail même dans ces circonstances, en organisant l’audience à l’extérieur de celui-ci. Des droits limités en matière d’accès ne sont accordés que dans le cadre réglementé de la reconnaissance des votes conformément à la procédure légale de reconnaissance mais, même dans ce cas, l’employeur ne peut être tenu en définitive d’autoriser l’accès de ses locaux, tellement sont puissants les droits de propriété reconnus dans la législation britannique du travail.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention les syndicats devraient avoir le droit d’organiser leur gestion et leurs activités en toute liberté en vue de défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité. Cela comprend en particulier le droit d’avoir accès aux lieux de travail et d’accomplir toute activité relative à la défense des droits des membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 128). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la possibilité pour les syndicats d’avoir accès aux lieux de travail, en particulier dans le cadre des procédures disciplinaires et de réclamations.

Article 3. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait noté, d’après l’indication du TUC, qu’aux termes de l’article 223 de la loi sur les syndicats et les relations de travail (TULRA) les différends visant à assurer la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à une grève non officielle ne bénéficient pas de la protection de la loi, et que ce manque de protection s’applique quel que soit le motif de la grève non officielle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les grèves non officielles sont en général très perturbatrices et que le cadre légal vise à dissuader les travailleurs d’y recourir. En conséquence, aucune protection contre le licenciement n’est prévue à l’égard des travailleurs qui se livrent à une grève non officielle conformément aux articles 237 de la TULRA et 143 de l’ordonnance de 1996 sur les droits en matière d’emploi (Irlande du Nord). De même, les syndicats ne bénéficient pas de protection s’ils organisent une grève visant à assurer la réintégration de tous individus licenciés pour ces motifs (art. 223 de la TULRA et 116 de l’ordonnance de 1996 susvisée). La commission rappelle que les organisations de travailleurs devraient être en mesure de recourir à des moyens légitimes pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux et que les restrictions au droit de grève ne sont acceptables que dans certaines circonstances limitées (les services essentiels au sens strict du terme et dans le cas des agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 223 de la TULRA en vue d’assurer la protection en cas de grève officielle, dans la mesure où celle-ci est organisée en conformité avec la loi, même si elle vise à assurer la réintégration de travailleurs licenciés pour avoir participé à une grève ne bénéficiant pas de la protection de la loi.

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