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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - France (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 1997

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations détaillées fournies en réponse aux observations de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) concernant la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 5 de ladite loi, les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives devaient engager des négociations en vue de la signature – avant le 1er janvier 2008 – d’un accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbation du trafic ou de grève. Cette disposition prévoyait en outre que, à défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité serait défini par l’employeur. La commission avait rappelé le principe selon lequel la fixation d’un service minimum négocié ne devrait concerner que les opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, car elle limite un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission avait également souligné que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service minimum – tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission avait enfin rappelé qu’en cas de désaccord les parties peuvent envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant (ou le recours à un organe judiciaire par décision conjointe), appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum, et être habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 161).

La commission note que dans sa réponse en date du 28 août 2008, le gouvernement rappelle que l’objectif de la loi adoptée est de concilier l’exercice du droit de grève avec les autres libertés fondamentales, et qu’elle place les partenaires sociaux au cœur des mesures à prendre pour en assurer la meilleure articulation. Le gouvernement précise que la loi n’entend pas mettre en place un service minimum qui conduirait à la réquisition du personnel, mais a pour objectif d’instaurer un système de prévisibilité de service qui n’altère pas la capacité d’impact et de pression de la grève. S’agissant de la participation des partenaires sociaux dans les dispositifs de prévention des conflits et d’organisation en cas de grève, le gouvernement indique que, tant au niveau des entreprises concernées qu’au niveau du secteur professionnel, des accords ont été signés avec des organisations syndicales (à l’exemple de l’accord signé dans la branche des transports urbains de voyageurs du 21 janvier 2008 dont l’extension a été publiée au Journal officiel du 15 juin 2008 applicable aux 170 entreprises adhérentes de l’Union des transports publics). Le gouvernement ajoute, concernant les voies de règlement des conflits, que le droit national prévoit une large palette de possibilités, mais qu’il existe aussi dans le secteur des transports un espace de concertation et de régulation à l’exemple des négociations de branche qui sont déjà placées sous l’autorité d’un président de commission mixte paritaire, indépendant des parties, dont la mission est de faciliter le dialogue. Par ailleurs, au niveau des entreprises de transport de voyageurs (RATP et SNCF), des avenants dits «d’alarme sociale» ont été signés avant la date butoir du 1er janvier 2008 avec cinq organisations syndicales aux fins de mise en conformité avec les dispositions de la loi du 21 août 2007. Selon le gouvernement, qui s’appuie sur des statistiques annuelles de la SNCF, le recours à des mécanismes d’alerte sociale a plus que doublé sans que le nombre de dépôt de préavis de grève n’augmente; au contraire, le nombre de préavis ouvrant sur des grèves a augmenté dans la même période. Ceci tendrait à montrer que les périodes de négociation préalable prévues par la loi ne limitent pas la possibilité de recourir à la grève. Enfin, s’agissant du recours possible à un organe paritaire ou indépendant, le gouvernement indique que la création d’une telle instance n’a pas été considérée opportune ni par le gouvernement, ni par les parlementaires, ni par les partenaires sociaux, compte tenu des mécanismes déjà existants. Le gouvernement rappelle en outre que la possibilité d’intervention d’un tiers neutre afin de favoriser un règlement amiable des conflits est possible en vertu de l’article 6 de la loi, qui prévoit la désignation d’un médiateur par les parties. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement.

La commission veut croire que le gouvernement veillera, dans toute situation de conflit dans le secteur des transports terrestres de voyageurs et en l’absence d’un accord sur la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au respect du principe selon lequel les organisations représentatives de travailleurs concernées devraient pouvoir participer à la définition de ce service minimum, tout comme les employeurs et les autorités publiques et, en cas de désaccord, à garantir aux parties la possibilité de recourir à un organisme paritaire ou indépendant, selon les mécanismes existants ou constitués spécialement.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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