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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 - Tokélaou

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Demande directe
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1. La commission prend note du rapport qui porte sur la période se terminant en mai 2008, dans lequel le gouvernement indique que, du 20 au 24 octobre 2007, Tokélaou, avec l’aide de la Nouvelle-Zélande et sous la supervision des Nations Unies, a procédé à un deuxième référendum sur l’autodétermination. Avec une très faible marge, les électeurs de Tokélaou ont choisi de conserver leur statut actuel de dépendance de la Nouvelle-Zélande. Dans ses commentaires, le Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) note avec intérêt les mesures adoptées par le gouvernement néo-zélandais pour encourager l’autodétermination du peuple des îles Tokélaou et dit partager le vœu exprimé par le peuple de Tokélaou d’avoir une plus grande certitude quant au soutien de la Nouvelle-Zélande. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les progrès accomplis à Tokélaou dans la mise en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par la convention.

2. A cet égard, la commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954 jointe à sa ratification, le gouvernement néo-zélandais s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou avec les modifications suivantes: les dispositions de la Partie V de la convention (articles 14 à 17 concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 de la convention (travail des enfants, âge de fin de scolarité et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 390). La commission prie le gouvernement de mentionner dans son prochain rapport sur l’application de la convention quelles modifications des dispositions de la convention restent nécessaires, et de transmettre toutes les informations disponibles sur les circonstances locales qui nécessitent le maintien de ces modifications, comme requis par l’article 23 de la convention.

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