ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Le gouvernement continue d’évoquer les efforts déployés pour instaurer une collaboration entre les unités de l’inspection du travail et le ministère de la Santé, sans fournir aucune information sur son contenu, ses modalités ou ses résultats. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures d’ordre pratique prises ou envisagées pour instaurer et développer une telle coopération (par exemple, à travers un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.).

Le gouvernement déclare à nouveau, sans donner plus de précisions, que le Département du travail collabore avec les syndicats. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient des indications utiles sur la nature et le type des mesures qui pourraient être prises pour encourager la collaboration entre les inspecteurs du travail, d’une part, et les travailleurs et les employeurs, d’autre part. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des exemples précis illustrant les domaines et les formes de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux ainsi que des informations sur l’impact de cette collaboration en termes d’amélioration des conditions de travail et de protection des travailleurs.

Articles 10 et 7, paragraphe 3. Recrutement et formation des nouveaux membres du personnel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport succinct du gouvernement, des fonctionnaires sont en cours de recrutement et de formation sur les questions d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de fonctionnaires recrutés, de préciser les tâches qui leur ont été assignées et de décrire leurs activités dans la pratique. Le gouvernement est prié de décrire en outre la formation reçue par ces fonctionnaires.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport le plus récent que le BIT ait reçu sur les travaux des services d’inspection remonte aux années 1994-95. Appelant l’attention du gouvernement sur l’importance de l’exécution par l’autorité centrale de publier un rapport annuel permettant d’apprécier le fonctionnement du système, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un tel rapport et que celui-ci contiendra des informations portant sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer