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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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Article 3 de la convention. Activités préventives en matière de santé et de sécurité au travail. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission quant à l’augmentation du nombre d’accidents du travail au cours de ces dernières années, le gouvernement indique que le fonctionnaire du travail, qui identifie des risques d’atteinte à la santé et à la sécurité lors des contrôles, sensibilise l’employeur et les travailleurs aux normes de santé et de sécurité au travail, qu’il fait des recommandations en vue de leur élimination et qu’il fixe une visite de suivi pour vérifier qu’elles sont mises en œuvre. Il précise également que le Département du travail organise, au niveau local, des formations en matière de sécurité et de santé au travail auxquelles les employeurs sont invités à participer. La commission note avec intérêt que des équipements de protection personnelle (casques, lunettes de protection, masques, chaussures renforcées, etc.) ont été fournis aux fonctionnaires du travail, afin d’assurer leur sécurité lors des visites d’inspection et, dans le même temps, de démontrer aux employeurs et aux travailleurs l’utilité de tels équipements. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts en matière de prévention et veut croire que les dispositions législatives et réglementaires qui seront prochainement adoptées permettront une prévention efficace des risques professionnels.

Articles 6, 10 et 16. Conditions de service des inspecteurs du travail. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note avec intérêt le recrutement de sept fonctionnaires du travail en juin 2007, portant ainsi à 16 (dont six femmes) leur effectif. Elle note également avec intérêt qu’il est envisagé d’élever le niveau de rémunération de ces fonctionnaires et de réviser la structure du Département du travail, par la création de trois unités distinctes, dont une serait spécifiquement chargée des services du travail et de l’inspection.

La commission prend note des explications fournies par le gouvernement quant à la diminution importante en 2005 du nombre des visites d’inspection effectuées (départs à la retraite et congés de formation) et relève qu’en 2006 leur nombre est revenu à son niveau moyen antérieur (232). Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de planification des ressources humaines afin, notamment, de remplacer les fonctionnaires partant à la retraite, pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. A cet égard, la commission insiste sur la nécessité de disposer de données telles que le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail pour apprécier le niveau de couverture de l’inspection par rapport aux besoins (article 10 a) i)) et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces données soient communiquées au Bureau.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités des fonctionnaires de l’inspection et de tenir le Bureau informé de l’avancement des mesures envisagées concernant leur rémunération et la restructuration du Département du travail. Le gouvernement est prié de décrire, lorsque la nouvelle structure sera approuvée, le personnel affecté à la nouvelle unité «services du travail et inspection», tout en précisant le nombre et le grade des fonctionnaires du travail auxquels seront confiées des fonctions d’inspection, au sens de l’article 3 de la convention, c’est-à-dire des fonctions de contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, de diffusion d’informations et conseils techniques et de contribution à l’amélioration de la législation du travail dans ces domaines.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les séminaires de formation suivis par les fonctionnaires du travail. Elle note que le personnel nommé en juin 2007 a bénéficié d’une formation dispensée par le commissaire du travail et son adjoint et que cette formation a été complétée par des visites d’établissements. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que des mesures continuent d’être prises pour assurer une formation adéquate aux fonctionnaires du travail chargés de l’inspection du travail et le prie d’en tenir le Bureau informé.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que, en vertu de l’article 152, paragraphe 1, de la loi sur le travail (Cap. 297), le commissaire du travail ou un fonctionnaire chargé de la santé peut demander par écrit à l’employeur de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements dont il estime qu’ils pourraient constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En outre, selon l’article 108, paragraphe 1 f), de la loi sur les mines et les minéraux (Cap. 226), les inspecteurs des mines et les fonctionnaires autorisés peuvent ordonner, par écrit, la cessation des activités ou l’arrêt de l’utilisation des machines ou équipements considérés comme dangereux. La commission constate toutefois, contrairement à ce que prescrit l’article 13, paragraphe 2 b), que les fonctionnaires du travail ne disposent pas de tels pouvoirs et ne sont pas habilités à ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné effet, en droit et dans la pratique, à cette disposition de la convention dans les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail.

Article 14. Notification des accidents du travail. Le gouvernement précise, en réponse à la demande de la commission, que les accidents du travail sont notifiés aux fonctionnaires du travail soit pendant les visites d’inspection, soit par le biais des plaintes envoyées au Département du travail. Se référant aux paragraphes 118 à 132 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels elle souligne le rôle préventif du personnel d’inspection, la commission rappelle qu’il est essentiel qu’un mécanisme d’information systématique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés et, par suite, à la détermination d’actions prioritaires en la matière. Constatant, selon les statistiques fournies par le Conseil de la sécurité sociale, une nouvelle augmentation du nombre des accidents déclarés en 2006, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que soient prises des mesures à caractère législatif ou réglementaire en vue de définir les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail sera informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle veut croire que l’adoption prochaine de la loi sur la sécurité et la santé au travail permettra la mise en place, en coordination avec les autres organes concernés, tels que le Conseil de la sécurité sociale, ainsi qu’avec la collaboration des partenaires sociaux, d’un système efficace de notification au Département du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en ce sens.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, les rapports annuels d’activité pour 2003 et 2004, qui sont à l’état de projet, doivent, dans un premier temps, être soumis au parlement avant d’être communiqués au BIT. Elle veut croire que le gouvernement veillera à ce que l’autorité centrale exécute dans un proche avenir ses obligations de publication et de communication de rapports annuels en vertu de l’article 20 de la convention et que ces rapports contiendront les informations énumérées aux alinéas a) à g) de l’article 21.

Inspection du travail et travail des enfants.Notant que des fonctionnaires du Département du travail ont récemment suivi des formations concernant le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur les activités d’inspection en la matière et sur leurs résultats.

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