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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à des demandes formulées dans ses commentaires en 2000 et réitérées en 2001, 2002, 2003 et 2004 au sujet de l’application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Rappelant qu’elle avait notamment sollicité une copie de l’ordonnance no LN 137/91 et du règlement relatif à la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents), évoqués dans un rapport sur l’application de la convention reçu au BIT en 1992, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes sont toujours en vigueur et d’en communiquer copie le cas échéant.

Tout en notant le tableau reflétant l’augmentation du budget de l’inspection du travail ainsi que de ses ressources humaines, la commission constate que les rapports annuels d’inspection annoncés comme annexes au rapport du gouvernement ne sont pas parvenus au BIT, rendant impossible une quelconque appréciation de la mesure dans laquelle il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer à cette fin ces rapports annuels ainsi que tout rapport ayant pu être élaboré ultérieurement et de fournir en tout état de cause toutes les informations requises par le formulaire de rapport de la convention sous chacun de ses Points I à V.

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