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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention.Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi et de leur possibilité de recourir à la justice en cas de nécessité. La commission avait noté que le Code du travail actuellement en vigueur exclut les travailleurs domestiques. Elle avait également noté, d’après les indications du gouvernement, que le nouveau projet de Code du travail devrait couvrir cette catégorie de travailleurs et que, conformément à l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent devrait établir un arrêté spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 362 du 4 avril 2004, adoptée par le Conseil des ministres, concernant l’établissement d’une commission permanente chargée de réglementer la situation des travailleurs migrants dans le secteur privé, et notamment des travailleurs domestiques, sous la présidence du ministre des Affaires sociales et du Travail.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail, une fois adopté, garantira une protection adéquate aux travailleurs domestiques en ce qui concerne leur liberté de mettre fin à leur emploi, et que le gouvernement fournira copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 362 du Conseil des ministres qui, bien qu’indiquée par le gouvernement comme jointe au rapport, n’a pas été reçue par le BIT. Prière également de communiquer des informations sur les activités de la commission permanente sur les travailleurs migrants précitée, ainsi qu’un exemplaire des contrats d’emploi conclus avec les travailleurs domestiques, conformément au contrat type établi par le ministère de l’Intérieur.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale ne le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux victimes de traite de rester dans le pays, tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement que les victimes de la traite, comme toute victime d’actes illégaux, ont le droit d’en référer aux autorités et aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 73 à 85 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les victimes, souvent considérées par les autorités comme des étrangers en situation irrégulière, devraient être autorisées à rester dans le pays pour faire valoir leurs droits et être protégées contre toute forme de représailles lorsqu’elles souhaitent témoigner. Par ailleurs, la protection des victimes de la traite peut contribuer à l’application effective de la loi et permettre de sanctionner efficacement les auteurs de ces actes.

La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes, notamment les mesures destinées à protéger les victimes qui désirent témoigner contre les représailles de la part des personnes qui les exploitent, à les encourager à s’adresser aux autorités et à les autoriser à rester dans le pays, tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire. Prière également d’indiquer s’il existe l’intention d’adopter des dispositions visant à punir spécifiquement la traite des personnes.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition incriminant et sanctionnant spécifiquement l’imposition du travail forcé ou obligatoire, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal, ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de quiconque menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.

La commission souligne que les dispositions susmentionnées ne permettent pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention qui prévoit que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales», et que «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (par exemple dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code du travail ou l’amendement du Code pénal) afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. En attendant que ces mesures soient adoptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en fournissant copie des décisions judiciaires et en indiquant les sanctions prises.

La commission adresse aussi directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

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