National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, le travail pénal est obligatoire pour toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun. Le travail pénal comprend des travaux intérieurs et des travaux extérieurs. Dans le cadre de ces derniers, les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre (art. 4). Les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers sont fixées à l’article 10 de la loi. Les tarifs de la cession de main-d’œuvre pénale sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l’Administration du territoire. Les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées se voient attribuer un pécule qui ne constitue pas un salaire. Enfin, les accidents du travail survenus aux détenus sont déclarés et réparés conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale (art. 13, 15 et 17).
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour, d’une part, s’assurer que les condamnés concédés à des personnes privées, morales ou physiques, consentent formellement au travail réalisé pour ces entités et, d’autre part, entourer ce travail de garanties qui permettent de le rapprocher d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme son engagement antérieur d’adapter la loi aux exigences de la convention tout en précisant que, à l’heure actuelle, le travail pénal ne se pratique plus suite à une mesure d’interdiction prise par le gouvernement à cette fin. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de cette décision ou de toute instruction envoyée à cet effet à l’administration pénitentiaire. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des nouvelles dispositions réglementant le travail pénitentiaire lorsqu’elles auront été adoptées. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement a communiqué dans son dernier rapport des informations sur les mesures législatives prises pour lutter contre la traite des enfants. La commission relève en outre que l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 a introduit un chapitre sur «le trafic et l’exploitation des enfants» (art. 278 bis-1 à 278 bis-4) ainsi qu’un nouvel article, aux termes duquel «Quiconque aura organisé un commerce de personnes ou y aura participé, mis ou reçu autrui en gage, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende» (art. 252). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle au Gabon. Prière d’indiquer les mesures prises par le gouvernement à cet égard, tant sur le plan préventif que répressif. Notant par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les dispositions de l’article 252 du Code pénal sont suffisantes pour permettre aux autorités de poursuivre les responsables de la traite des personnes en justice et obtenir leur condamnation. Prière de fournir copie des décisions de justice qui auraient déjà été rendues dans ce domaine sur la base de l’article 252 du Code pénal ou de toute autre disposition de la législation nationale.