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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de très nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement certaines dispositions de la législation nationale qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:

–      l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;

–      l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabond si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;

–      l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;

–      l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a décidé de procéder à une réunion interministérielle en vue de sensibiliser les ministères initiateurs de ces textes à la nécessité de les abroger. Pour des raisons pratiques, cette réunion n’a pu être organisée, néanmoins, la direction du Travail ne ménagera aucun effort pour arriver à l’abrogation desdits textes. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que la réunion interministérielle à laquelle le gouvernement se réfère aura lieu très prochainement et qu’elle permettra d’aboutir à des propositions concrètes d’abrogation de ces textes qui sont contraires à la convention et qui, bien qu’étant tombés en désuétude, demeurent dans l’ordonnancement juridique national.

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