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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Comores (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Comores (Ratification: 2021)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire.1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, aux termes desquelles les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler. Elle a par ailleurs noté que le gouvernement a fait part, à plusieurs reprises, de son intention d’abroger cet arrêté. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 1 de l’arrêté no 68-353 a été mal interprété et qu’il n’y a pas lieu de le modifier. En effet, il ne prévoit aucune obligation de travailler pour les prévenus.

La commission prend note de ces précisions. Elle relève que l’article 1 du décret précité prévoit que «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». La commission a considéré qu’il ne ressortait pas clairement de ces dispositions que les prévenus étaient exemptés de cette obligation. Le gouvernement a indiqué par ailleurs qu’aucun autre texte ne prévoyait expressément l’exemption du travail pénitentiaire obligatoire des prévenus en attente de jugement. La commission a également noté que le gouvernement a régulièrement indiqué que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail.

La commission relève que, dans le cadre des informations communiquées dans son rapport sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement se réfère toujours à l’abrogation du décret no 68‑353. Dans ce contexte, la commission espère que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indiquera expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison. Ceci permettra, d’une part, d’éviter toute ambiguïté juridique et, d’autre part, d’aligner la législation sur une pratique établie, selon les informations réitérées du gouvernement.

2. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire fait usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés.

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