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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jordanie (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 2023
  2. 2008

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit à l’intérieur du centre de détention, soit à l’extérieur de celui-ci et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 8(c) de la loi susmentionnée les détenus non condamnés aux travaux forcés ne peuvent être affectés à une tâche ou accomplir un travail que dans un but de réinsertion. Aux termes de l’article 11(i) des instructions de 2001 relatives à l’administration des centres d’amendement et de réinsertion, à la surveillance des détenus et à la protection de leurs droits, transmises par le gouvernement avec son rapport, les détenus accomplissant un travail dans un but de réinsertion doivent bénéficier de conditions de travail similaires à celles des travailleurs libres et recevoir une rémunération. La commission avait précédemment noté, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le travail accompli par les prisonniers dans les centres de réinsertion n’entretient aucun rapport avec des particuliers, compagnies ou associations, et que l’article 13 de la Constitution prévoit que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, associations ou de tout organisme public.

Tout en ayant dûment pris note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’organisation du travail des prisonniers condamnés aux travaux forcés, conformément à l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre pénitentiaire, ainsi que toute information sur les activités du Haut Comité de la réinsertion (art. 31 et 32 de la loi no 9 de 2004) concernant l’organisation d’un tel travail, en transmettant copie des rapports et des documents de politique générale pertinents. Prière de communiquer aussi une copie du règlement édicté conformément à l’article 42 de la loi no 9 de 2004, dès qu’il sera adopté.

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