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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mongolie (Ratification: 2005)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

Communication de textes. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du texte à jour et consolidé du Code pénal, ainsi que copie de la législation régissant l’exécution des peines (par exemple la loi sur l’application d’une décision judiciaire, 2002, à laquelle le gouvernement a fait référence dans son rapport). Prière de communiquer également copie de la loi sur le travail obligatoire des alcooliques et des toxicomanes (2000), la loi sur la procédure régissant le travail obligatoire en vertu du règlement administratif (2000), la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) et la loi sur le service militaire interne (1995), auxquelles le gouvernement a fait référence dans son rapport.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés gouvernementaux de quitter leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics (1995), les employés gouvernementaux peuvent être dégagés de leur poste s’ils soumettent une demande de démission des services gouvernementaux. Cependant, aux termes des paragraphes 3 et 4 de ce même article, une demande de démission ne peut être soumise que si la personne a atteint l’âge de quitter les services publics ainsi que l’âge de la retraite, auxquels cas l’autorité compétente de l’organe gouvernemental concerné décidera de la suite à donner à cette demande. La commission prie le gouvernement de préciser si les employés gouvernementaux peuvent quitter leur service, s’ils en font la demande, dans des circonstances différentes, par exemple avant d’avoir atteint l’âge requis ou l’âge de la retraite, et de préciser la procédure de démission applicable dans de tels cas (par exemple, si leur demande peut être refusée par l’autorité compétente et quels pourraient être les motifs d’un tel refus).

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière d’indiquer toute disposition applicable aux militaires et autres membres de carrière des forces armées concernant leur droit à quitter leur service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit au moyen d’un préavis d’un délai raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui permettent de s’assurer que les travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soient utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Prière de fournir copie des dispositions régissant le travail des personnes purgeant une peine d’emprisonnement (telle que l’ordonnance A/14 du directeur du Département général de l’exécution des peines (2002)). Prière également d’indiquer si ce travail s’effectue dans tous les cas dans des entreprises appartenant au système pénitentiaire exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et les dispositions qui garantissent que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note que, en vertu de l’article 19(2) de la Constitution de la Mongolie, en cas de situation d’urgence ou de loi martiale, les droits et libertés de l’homme tels que définis dans la Constitution ainsi que dans d’autres législations peuvent être limités par une loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, si tel est le cas, d’en fournir copie. Prière d’indiquer également quelles dispositions garantissent que la capacité de faire appel à un travail en cas d’état d’urgence est limitée aux conditions strictement requises par les exigences de la situation, et que le travail exécuté en cas d’urgence cesse dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie n’existent plus.

Article 25. Sanctions pénales en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite de personnes. La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport concernant l’existence de pratiques de travail forcé liées à la traite de personnes, ainsi que ses indications selon lesquelles le Code pénal contient des dispositions (art. 111, 113, 115, 121 et 124) visant à punir la traite de personnes, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et tous crimes connexes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales imposées conformément à ces dispositions, et de fournir des exemplaires des décisions judiciaires correspondantes. Prière de communiquer également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir , supprimer et sanctionner la traite de personnes à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents (tels que, par exemple, un plan d’action national contre la traite), ainsi que les statistiques disponibles. Prière d’indiquer toute autre disposition pénale en vertu de laquelle des poursuites auraient pu être engagées pour un travail forcé ou obligatoire exigé illégalement, et de fournir des informations sur les sanctions pénales imposées.

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