National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, relatives au travail communautaire.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. La commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance sur le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997 interdit d’obliger les prisonniers à travailler au service d’un autre détenu ou d’un agent ou pour le compte d’un particulier. Toutefois, elle avait relevé que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements de réforme (RIA), semblait autoriser les prisonniers à travailler au service d’un agent si le commissaire des prisons en donnait l’autorisation.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le commissaire n’a pas autorisé de prisonniers à travailler au service d’un agent en vertu de l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons. La commission espère, que dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des explications sur la contradiction qui semble exister entre les deux dispositions susmentionnées et qu’il indiquera si l’article 16(2) du règlement sur les prisons de 1986 a été abrogé de façon formelle et, dans la négative, si des mesures seront prises à cette fin.