ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C081

Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2013
  5. 2008
  6. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en 2007, en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour les années 2005, 2006 et 2007. Elle note avec intérêt la création, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les ministères de 2007, de l’inspection du travail en tant qu’organe distinct au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission note en outre les commentaires de l’Union des employeurs de Serbie et les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, communiqués avec le rapport du gouvernement du 11 octobre 2007.

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Mesures contre l’emploi illégal et contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la priorité de l’inspection du travail pour 2007 était à nouveau la lutte contre l’emploi illégal par le biais d’inspections ciblées et inopinées. Même si les activités d’inspection ciblées sur l’emploi illégal peuvent également permettre de contrôler l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission souligne dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75-78) que, lorsque les inspecteurs du travail sont investis de la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi, l’exercice de cette fonction doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin en cas d’infraction, en ce qui concerne les travailleurs employés illégalement ainsi que leurs employeurs.

Article 3, paragraphe 1 b). Rôle préventif de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, conformément à la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (appelée ci-après «loi SST»), les inspecteurs du travail doivent fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations en matière de sécurité et de santé au travail (art. 63(6)). Elle note avec intérêt la mise en place d’une nouvelle politique concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans les petites et moyennes entreprises, qui prévoit des visites d’inspection régulières axées sur la prévention par le biais de la formation et de l’éducation. Afin d’améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’assurer l’application des dispositions légales pertinentes, l’inspection du travail recommande dans son rapport de 2007 un ensemble de mesures, telles que l’instauration d’une coopération efficace avec les services et les institutions chargés de la prévention, notamment les partenaires sociaux, l’intensification des campagnes médiatiques, en particulier dans les secteurs à haut risque, et l’élaboration de matériel d’information destiné au public. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées suite à ces recommandations dans le but de renforcer le rôle préventif des inspecteurs du travail.

La commission note avec intérêt que, comme prévu dans la Partie I (paragraphes 1 à 3) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les établissements nouveaux avant leur mise en service, conformément à la loi sur les entrepreneurs privés et à la loi sur les sociétés.

Articles 5 a) et 18. Coopération effective des services d’inspection du travail avec les institutions gouvernementales et avec le système judiciaire. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission note les allégations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, selon lesquelles le système de sanctions à l’encontre d’employeurs n’est pas efficace. Elle observe que le rapport annuel de 2007 fait état du nombre de demandes d’engagement de poursuites pour délits mineurs (5 942) ainsi que du nombre de rapports faisant état d’infractions pénales (22) établis par les inspecteurs du travail, sans préciser la suite qui leur a été donnée après que les inspecteurs du travail les ont transmis aux autorités compétentes. Toutefois, selon ce rapport, une coopération plus étroite a été instaurée avec le ministère de la Justice et les organes chargés des délits mineurs. En outre, des directives sur la mise en œuvre de la procédure en cas de délits mineurs ont été publiées par le directeur de l’inspection du travail et transmises à tous les départements et à toutes les sections dans le but d’améliorer l’efficacité des inspecteurs du travail dans la rédaction des demandes d’engagement de telles poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives au suivi par les autorités compétentes des demandes et rapports sur les infractions commises, en particulier sur les sanctions imposées, et de préciser la façon dont ces sanctions sont effectivement appliquées. Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle insiste sur l’importance d’une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures visant à renforcer cette coopération.

Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et continue appropriée des inspecteurs du travail. Répondant à la demande de la commission sur la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement se réfère à l’article 62 de la loi SST qui fixe les qualifications requises pour être recrutés en vue d’effectuer des activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail en qualité d’inspecteur du travail. Il ajoute toutefois que le ministère du Travail et de la Politique sociale ne dispose pas d’un centre de formation destiné aux inspecteurs du travail ni d’un programme spécifique permettant d’assurer la formation tant initiale qu’avancée de ces inspecteurs. Les nouveaux inspecteurs sont formés par des inspecteurs plus expérimentés, et des conférences, des consultations et des séminaires, dont la liste figure dans le rapport annuel, sont organisés sur l’application de la loi sur le travail et de la loi SST. La commission note à cet égard l’allégation de l’Union des employeurs de Serbie selon laquelle, suite à la restructuration de l’inspection du travail en tant qu’organe unique, les inspecteurs du travail ne reçoivent pas la formation suffisante pour pouvoir assurer le contrôle de l’application des dispositions juridiques et des exigences techniques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation plus appropriée, compte tenu de la complexité de leurs missions.

Article 8. Mixité du personnel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les hommes et les femmes à des postes de direction (chef de département et chef de section) de l’inspection du travail sont en nombre égal (15 hommes et 15 femmes).

Articles 12, paragraphe 1, et 18. Sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier en ce qui concerne leur droit de pénétrer librement dans les établissements. La commission note que l’article 273(al. 10) de 2005 de la loi sur le travail et l’article 69, paragraphe 1(al. 32), de la loi SST prévoient des amendes au cas où un inspecteur du travail est empêché de procéder à une inspection. Dans sa communication, la Confédération des syndicats autonomes de Serbie déclare qu’il arrive parfois que les inspecteurs du travail se voient refuser le droit de pénétrer sur un lieu de travail en vue d’une inspection, en particulier dans les nouvelles entreprises privées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations en réponse à cette allégation. Elle le prie également d’indiquer tout acte d’obstruction qui aurait été signalé par les inspecteurs du travail à l’autorité centrale d’inspection et, le cas échéant, de décrire les sanctions imposées et les procédures suivies afin de garantir leur application effective. De plus, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les dispositions juridiques régissant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, tel que prescrit par l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son rapport de 2007, l’inspection du travail observe que, en dépit de l’existence de l’obligation légale pour l’employeur de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 50 de la loi SST), le système tel qu’il existe actuellement n’est pas efficace. Pour ce qui est des accidents du travail, l’inspection signale des difficultés dues aux différences de méthodes utilisées pour l’enregistrement, le traitement et l’évaluation des informations relatives aux accidents, ainsi qu’au manque de communication effective et d’échange d’informations entre les institutions concernées. Elle note également que la notification des maladies professionnelles est sporadique et insuffisante et qu’en conséquence les données concernant ces maladies sont incomplètes. Attirant l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui fournit des orientations à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité du système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’encourager la collaboration de toutes les institutions concernées dans ce sens, en vue de réduire leur nombre.

Article 21. Contenu du rapport annuel. La commission note avec intérêt que le rapport contient des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en 2007 et tient à souligner la qualité de ces informations. Elle observe toutefois que le rapport ne contient pas certaines des données statistiques nécessaires à l’évaluation du champ de compétence du système d’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les données indiquant le nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont employés figurent dans le prochain rapport annuel. En outre, afin d’évaluer la couverture des établissements par l’inspection du travail, la commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer, outre le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’établissements visités. Se référant aux commentaires ci-dessus sur l’article 18 de la convention, la commission insiste sur le fait que l’article 21 e) prévoit que figurent dans le rapport annuel des statistiques des sanctions imposées et espère que le prochain rapport annuel sur l’activité des services d’inspection contiendra également ce type d’informations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer