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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Le rapport ayant été reçu trop tard pour être examiné au cours de cette session, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que des observations de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT), reçues au BIT le 4 décembre 2006, lui ont été communiquées le 1er mars 2007. Elle constate que le rapport du gouvernement n’en fait pas état et ne fournit donc pas de commentaires au sujet des points soulevés. La commission constate que la plupart des préoccupations exprimées par l’organisation concernent les points suivants, qui font l’objet de commentaires depuis 1999.

1. Article 6 de la convention. Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail.Selon la CIIT, les inspecteurs du travail ne jouissent pas de la stabilité dans l’emploi, comme requis par la convention, de manière à assurer leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Tout changement de gouvernement serait pour eux porteur d’un risque de perte d’emploi et, par conséquent, d’indépendance garantissant l’impartialité et l’autorité nécessaires à l’exercice de leur profession. En outre, le niveau de rémunération des inspecteurs est, du point de vue de l’organisation, très bas et sans rapport avec le niveau de formation de chacun. Ainsi, la cheffe du Département de sécurité et hygiène du travail, qui effectue également des inspections, percevrait un salaire inférieur à celui de nombreux autres inspecteurs.

2. Article 7, paragraphe 3. Absence d’une formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail.La CIIT déplore qu’aucune formation appropriée ne soit dispensée aux inspecteurs et qu’ils ne disposent même pas d’un guide ou d’un manuel leur permettant d’exercer les fonctions dont ils sont investis.

3. Article 11. Précarité et caractère inapproprié des conditions de travail.Il ressort des observations de la CIIT que les locaux de l’inspection et les conditions de travail du personnel de l’inspection du travail ne répondent nullement aux conditions minimales prescrites par la convention. Ainsi, les bureaux des inspecteurs ne seraient pas isolés par des cloisons et manqueraient d’équipement et de matériel.

4. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 18. Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction et lourdeur des fonctions de conciliation.La CIIT déplore que les infractions relevées ne donnent pas lieu à l’application des sanctions prévues par la législation et que les inspecteurs soient surtout occupés à des missions de conciliation. Il en résulterait un préjudice sérieux à leur autorité et à l’impartialité dont ils devraient faire preuve dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part au BIT de tout commentaire qu’il jugerait approprié en ce qui concerne les observations formulées par la CIIT. Elle les examinera conjointement avec le rapport du gouvernement à l’occasion de sa prochaine session.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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