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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Se référant également à son observation au titre de la présente convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les suites données aux recommandations de la mission tripartite d’audit du système d’inspection du travail de 2005, ainsi que, en particulier, des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, dans la partie du rapport annuel d’activités de l’inspection du travail de 2006 relative au personnel, qu’il semble exister une distinction entre «fonctionnaires» et «employés» de l’inspection du travail (respectivement 180 et 31 postes budgétaires). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le statut des «employés» de l’inspection, en précisant notamment de quelle manière leur sont assurées la stabilité dans l’emploi et l’indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue, et d’indiquer les dispositions légales régissant leurs conditions de service.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et des actions entreprises pour améliorer la formation des inspecteurs du travail, qu’il s’agisse de formations générales ou sectorielles ou d’actions de formation sur des thèmes spécifiques, notamment dans le cadre de projets du Fonds social européen. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes de formation élaborés ainsi que sur les formations effectivement dispensées aux inspecteurs du travail initialement ou en cours d’emploi, en précisant notamment leur durée et leur périodicité ainsi que les thèmes abordés.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’adoption du règlement no 585 du 9 août 2005 fixant la procédure d’investigation et d’enregistrement des accidents du travail, qui contient des dispositions prévoyant un échange d’informations entre les institutions médicales et l’inspection du travail, dans le but de rechercher d’éventuelles dissimulations d’accidents. Prenant également note de l’adoption du règlement no 908 du 6 novembre 2006 sur la procédure d’investigation et d’enregistrement des maladies professionnelles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de ces procédures dans la pratique et leur impact sur la détection et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Articles 18 et 21 e). Sanctions. La commission prend note des nouvelles dispositions du Code des infractions administratives (art. 41) fixant les sanctions administratives applicables en cas d’infraction à la législation relative aux relations de travail et à la sécurité et à la santé au travail. Elle note avec intérêt que ces dispositions prévoient des sanctions plus élevées en cas de récidive. Toutefois, à la lumière des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 2005, il semblerait que les montants minima des amendes applicables en cas de violation par une personne physique soit de la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail ayant causé une menace directe à la sécurité ou à la santé des travailleurs, soit de l’obligation d’effectuer une enquête sur un accident du travail ayant entrainé des blessures graves ou le décès d’un travailleur, aient au contraire diminué (l’amende minimum passant de 500 LVL à 350 LVL dans les deux cas). La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les sanctions administratives effectivement imposées par les inspecteurs du travail.

En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations sur les sanctions pénales prononcées en vertu de l’article 146 du Code pénal, et effectivement appliquées à l’encontre des auteurs d’infraction, soient également incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail.

Enfin, se référant à son observation générale de 2007 par laquelle elle encourage le gouvernement à favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures appropriées ont été prises, comme le préconise l’article 5 a), visant notamment à ce que les magistrats soient sensibilisés au rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la protection des travailleurs et à ce que l’inspection du travail soit informée de l’issue judiciaire de ses actions.

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