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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Japon (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des informations détaillées contenues dans le rapport annuel de l’inspection des normes du travail pour l’année 2006. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), en date du 17 septembre 2008, concernant la réduction du nombre de bureaux d’inspection dans l’ensemble du pays. Le syndicat souligne l’importance de ces bureaux pour assurer le respect de la législation du travail par le biais des visites d’inspection ainsi que la diffusion d’informations et de conseils non seulement à l’égard des travailleurs mais aussi des employeurs. Relevant que, selon le gouvernement, le nombre de bureaux d’inspection est passé de 343 à 322, la commission lui saurait gré de fournir toute information qu’il jugera utile afin de répondre aux préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO au sujet d’un éventuel affaiblissement du système d’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités de prévention des inspecteurs du travail, telles que la diffusion d’informations et de conseils techniques. La commission note que le rapport d’inspection pour 2006 fait état d’un grand nombre d’infractions relevées au cours des inspections routinières, plus particulièrement en matière de durée du travail et de sécurité au travail, et mentionne un nombre élevé d’accidents du travail, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la construction. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail (les domaines couverts, les secteurs de l’économie visés, etc.), en particulier les activités de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer la législation du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b).

Article 8. Mixité des effectifs de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les observations formulées par la JTUC-RENGO en 2006 au sujet la faible proportion de femmes dans les effectifs de l’inspection (environ 7 pour cent) par rapport à la proportion de femmes dans la main-d’œuvre (44 pour cent). Elle note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs qualifications parmi les candidats qui ont réussi l’examen de recrutement. La commission note avec intérêt que, afin d’encourager la candidature de femmes, des informations sur les services et des messages d’inspectrices du travail travaillant dans les bureaux d’inspection sont publiés. A cet égard, la commission souhaiterait souligner qu’il est particulièrement souhaitable que les effectifs de l’inspection comprennent un nombre adéquat d’inspectrices du travail pour pouvoir traiter des questions susceptibles de toucher plus particulièrement les travailleuses. La commission relève que, selon le gouvernement, le nombre de femmes dans les effectifs de l’inspection du travail tend à augmenter depuis ces dernières années et saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des effectifs aux différents postes et grades par sexe. La commission invite également le gouvernement à examiner les raisons pour lesquelles les femmes sont peu nombreuses dans les effectifs de l’inspection du travail, et à continuer de prendre des mesures visant à encourager leur candidature aux postes d’inspecteurs et à promouvoir leur recrutement.

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