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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires qu’elle a formulés au sujet du nombre des inspecteurs du travail, des facilités de transport et des bureaux à leur disposition ainsi que de la formation initiale des inspecteurs du travail en République Srpska et en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle prend également note de l’adoption, le 2 décembre 2005, de la loi sur les inspections de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui, entre autres, détermine le champ d’activité de l’inspection du travail (art. 33) et garantit les droits de toutes les catégories d’inspecteurs (art. 67 et 68).

Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Action contre l’emploi illégal et supervision de la législation ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que, selon le rapport de 2007 de l’administration de l’inspection de la République Srpska, les inspecteurs du travail n’ont pas joué un rôle très actif ces dernières années en matière de sécurité et de santé au travail, priorité ayant été donnée à la lutte contre l’emploi illégal. Néanmoins, la commission note avec intérêt que la situation a évolué depuis 2006 et que les inspecteurs du travail peuvent mieux s’acquitter de leurs fonctions d’inspection relatives à la sécurité et la santé au travail. Le rapport ajoute que le champ de compétence des inspecteurs du travail sera modifié à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la portée et l’évolution des activités d’inspection dans ces domaines, conformément à la nouvelle loi, et de fournir copie de ce texte adopté en 2008.

Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 18. Droit de libre accès des inspecteurs du travail – Sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Conformément à l’article 67(3) de la loi susmentionnée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les inspecteurs sont habilités à inspecter tous les lieux de travail. Le même droit est garanti aux inspecteurs de la République Srpska, en vertu de l’article 26 de la loi du 28 juillet 2005 sur les inspections, qui est complété par l’article 80 en ce qui concerne les horaires des visites d’inspection. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention no 111 en ce qui concerne le suivi des conclusions que le Conseil d’administration de novembre 1999 a formulées au sujet de la réclamation soumise au titre de l’article 24 par l’Union des syndicats autonomes de la Bosnie-Herzégovine et l’Union des métallurgistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions légales ayant trait au droit d’entrée des inspecteurs du travail, sur tout acte d’obstruction signalé par les inspecteurs du travail et sur les sanctions infligées.

Article 15. Obligations des inspecteurs du travail: interdiction d’avoir un intérêt direct ou indirect, secret professionnel et confidentialité de la source de toute plainte. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir pour chacune des deux entités des informations sur les dispositions qui prescrivent aux inspecteurs du travail de respecter les principes déontologiques visés.

Articles 4, 20 et 21. Publication d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services de l’inspection du travail.La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement sur les activités des services de l’inspection du travail dans la République Srpska pour 2007, et souligne la qualité des informations qu’il contient. Toutefois, elle observe que le rapport ne contient pas certaines des informations, telles que le nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, nécessaires à l’évaluation du champ de compétence du système d’inspection du travail,. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations ainsi que, conformément à l’article 21 c) et g), des statistiques sur les maladies professionnelles soient incluses dans le prochain rapport annuel de l’administration de l’inspection de la République Srpska.

La commission prend note des statistiques sur les visites d’inspection effectuées par l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en 2007. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle doit toutefois attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation pour l’autorité centrale de chaque entité de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail placés sous son contrôle, conformément à l’article 20. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que les données requises au titre de l’article 21 soient collectées auprès des services de l’inspection du travail, rassemblées et publiées par l’autorité centrale d’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans un rapport annuel. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau ainsi que de toute difficulté rencontrée à cet égard.

Coopération régionale. La commission prend note de la signature, en septembre 2008, de la Déclaration sur la coopération régionale entre les inspections du travail de l’Europe du Sud-Est, de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine, par laquelle les signataires s’engagent à développer une coopération régionale en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection des droits des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités effectuées par les services d’inspection dans ce cadre.

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