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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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Se référant également à son observation, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande directe antérieure sous les articles 3 et 8 de la convention. Elle se voit donc obligée d’en réitérer les paragraphes correspondants qui étaient rédigés dans les termes suivants:

Article 3.Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles et fonctions accessoires de nature administrative. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, que celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. Elle note qu’il est envisagé pour l’année 2007 de renforcer le personnel à travers de nouveaux recrutements et des actions de formation, en fonction du budget disponible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, de conseil et d’information définies par l’article 3, paragraphe 1, et assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de communiquer des informations sur tout développement à cette fin ainsi qu’aux fins du renforcement des ressources humaines de l’inspection du travail.

Article 8.Mixité des services d’inspection du travail et tâches spéciales assignées aux inspectrices et aux inspecteurs. Selon le gouvernement, le personnel d’inspection féminin serait, de préférence, chargé des questions liées aux conditions particulières de travail des femmes et au travail des enfants, le contrôle relatif aux conditions d’hygiène et de santé au travail ainsi qu’au salaire minimum étant confié au personnel masculin. La commission saurait gré d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le point suivant.

Articles 9 et 13. Collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail et exercice de pouvoirs d’injonction en matière de santé et de sécurité au travail. Selon le gouvernement, ce sont les techniciens du Département d’hygiène et de sécurité au travail du Secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale qui sont chargés, avec l’appui et les conseils du département médical, de contrôler l’application de la législation pertinente. En vertu du décret exécutif no 49-84, ces agents sont également chargés de contrôler directement l’application et l’observation stricte des dispositions conventionnelles et des décisions arbitrales relatives à ce domaine. Le gouvernement précise qu’ils ont la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, d’enquêter sur la cause de certains types d’accidents du travail. La commission note par ailleurs que, suivant l’article 617 c) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent examiner les conditions d’hygiène et de sécurité des lieux de travail et doivent veiller au respect de la législation en vigueur sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement est prié de préciser la répartition des fonctions entre les agents de sécurité et santé au travail et les inspecteurs du travail visés par cette disposition. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités pratiques de leur collaboration ainsi que l’autorité à laquelle les rapports relatifs à la santé et à la sécurité au travail et aux accidents du travail sont adressés.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention en ce qui concerne le pouvoir d’adresser aux employeurs des injonctions assorties et non assorties de délais, dans les cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, et de communiquer au Bureau copie du décret no 49-84 précité dans sa teneur en vigueur.

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