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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Haïti (Ratification: 1952)

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Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à une observation formulée en 2002 par la Coordination syndicale haïtienne (CSH), selon laquelle la législation nationale était satisfaisante au regard des dispositions de la convention, mais la volonté politique de l’appliquer faisait défaut. En 2005, elle avait noté l’annonce par le gouvernement d’une série de mesures visant à rétablir les services d’inspection dans l’ensemble du pays ainsi que son engagement à envoyer un rapport détaillé sur l’application de la convention. La commission constate toutefois que le rapport du gouvernement reçu en août 2008 ne contient que des informations à caractère très général sur les activités de l’inspection du travail dont il ressort que si, depuis septembre 2004, des mesures ont été prises pour renforcer l’inspection du travail, notamment la nomination d’inspecteurs du travail dans les départements – sans précision de leur nombre –, il reste encore beaucoup à faire pour rendre les services d’inspection pleinement opérationnels. Le gouvernement invoque le manque de moyens et la quasi-impossibilité pour les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection de manière régulière et routinière, leur rôle se cantonnant à des interventions ponctuelles dans les établissements, à la demande des travailleurs ou des employeurs, pour régler certains problèmes et assurer des consultations juridiques sur la législation du travail. La commission relève en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection souffre d’un manque de formation et d’encadrement sur le terrain de ses cadres techniques.

Mesures nécessaires à l’établissement et au fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission est consciente des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté et des efforts qu’il doit déployer pour créer les conditions nécessaires à l’application de la convention et permettre au système d’inspection du travail d’accomplir efficacement sa mission principale, telle que définie par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir assurer l’application des lois relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle rappelle néanmoins que l’accomplissement de cette tâche implique que puissent être effectuées aussi souvent et soigneusement que nécessaire, conformément à l’article 16, des visites d’établissements annoncées ou non, le rôle de l’inspection du travail ne devant pas se limiter à réagir aux demandes des travailleurs ou des employeurs. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à modifier le libellé de l’article 411 du Code du travail en supprimant l’expression «au besoin» au premier alinéa. En effet, selon l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales est une fonction permanente du système d’inspection du travail. La commission rappelle en outre que les paragraphes 6 et 7 de la recommandation no 81 donnent des orientations sur les méthodes par lesquelles les fonctionnaires des services d’inspection pourraient assurer l’exercice de cette fonction, de manière régulière et systématique.

S’agissant des besoins de formation du personnel d’inspection, la commission voudrait souligner que cette formation devrait porter non seulement sur les modalités d’exercice de leurs missions (visites d’inspection, conseils sur la législation du travail, etc.), mais également sur leurs prérogatives (droit d’entrée dans les établissements, pouvoir d’injonction direct ou indirect, établissement des procès-verbaux, etc.) et leurs obligations (probité, respect de la confidentialité, notamment), telles que fixées par les articles 3, 12, 13 et 15 de la convention. L’exercice de ces pouvoirs et le respect de ces obligations conditionnent en effet la crédibilité des inspecteurs auprès des employeurs et des travailleurs et, par conséquent, l’efficacité du système d’inspection dans son ensemble.

Afin de lui permettre d’effectuer une évaluation aussi précise que possible du niveau d’application de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que sur les obstacles rencontrés. Elle lui saurait gré de fournir notamment des détails sur l’existence et les modalités de toute collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5), le statut et les conditions de service des inspecteurs (article 6), les mesures prises pour la formation des inspecteurs lors de leur entrée en service ainsi qu’en cours d’emploi (article 7), le personnel de l’inspection et les moyens matériels et logistiques à sa disposition (articles 8, 10 et 11), l’exercice pratique par les inspecteurs des prérogatives prévues par les articles 12 et 13, la procédure de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 14), la couverture des visites d’inspection (article 16) ainsi que sur les sanctions imposées et effectivement appliquées (article 18). Le gouvernement est prié de communiquer également les données statistiques disponibles sur les sujets énumérés à l’article 21. La commission l’encourage d’ores et déjà, afin d’évaluer la situation des services d’inspection du travail au regard des besoins à couvrir et d’établir ainsi les actions prioritaires à entreprendre compte tenu des effectifs et des moyens matériels disponibles, à effectuer le recensement et l’enregistrement des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail (nombre, activité, taille et situation géographique) et des travailleurs qui y sont employés (nombre et catégories).

L’ensemble des données susvisées devrait permettre à l’autorité centrale d’inspection d’identifier les atouts et les lacunes du système, d’évaluer ses besoins et de présenter son budget prévisionnel à l’examen des autorités compétentes. Prenant note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement, la commission espère qu’il pourra, sur la base de ces données, préciser l’objet de sa demande et également faire appel à l’aide financière internationale pour obtenir les fonds nécessaires au renforcement des capacités du système d’inspection du travail.

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