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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Equateur (Ratification: 1975)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission relève que, suivant l’article 545 (8) du Code du travail tel que modifié, les inspecteurs du travail sont chargés en plus des fonctions de contrôle définies par ses alinéas 1 à 4, de celles qui sont prévues par les conventions internationales ratifiées. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer s’ils sont chargés de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme prévu par les alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer copie de tout texte pertinent. Dans la négative, elle lui saurait gré de prendre des mesures à cet effet et d’en tenir le BIT informé.

Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail sont chargés, en vertu de diverses dispositions du Code du travail, de tâches autres que celles inhérentes aux fonctions d’inspection, telles que le calcul de primes, la notification d’actes, l’enregistrement de données, etc. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, conformément à la disposition susvisée de la convention, l’exercice de ces fonctions additionnelles ne fasse pas obstacle ni ne porte préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5. Coopération nécessaire au fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement renvoie, en ce qui concerne cette question, aux informations fournies dans son rapport antérieur. Or la commission relève que celui-ci ne contient aucune information sous cet article de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et d’autres organes ou institutions publiques et privées exerçant des activités analogues (alinéa a)) ainsi qu’une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (alinéa b)).

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’annonce par le gouvernement de mesures visant à fournir aux inspecteurs du travail une formation complète de façon à ce qu’ils acquièrent les compétences nécessaires dans tous les domaines relevant de leur contrôle. Elle note avec intérêt qu’il était prévu d’organiser en septembre 2008, dans le cadre de la coopération bilatérale avec l’Espagne, des ateliers de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute action de formation réalisée au bénéfice des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport (contenu, durée des activités de formation et nombre d’inspecteurs concernés).

Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle façon est assurée la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Article 11, paragraphe 1 a). Moyens matériels des services d’inspection. Faisant suite à son observation de 2006 au sujet de l’insuffisance des moyens et conditions de travail des inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, les locaux de l’inspection ont bénéficié d’améliorations. Il signale toutefois qu’il subsiste un déficit des facilités et des moyens de transport nécessaires aux inspecteurs pour la réalisation des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière sont déterminées les ressources financières destinées au fonctionnement des bureaux d’inspection du travail dans le cadre du budget du ministère du Travail et de l’Emploi. Elle lui saurait gré d’indiquer l’autorité chargée de présenter les prévisions budgétaires à cet effet.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 386 du Code du travail, l’employeur, la victime ou leurs représentants respectifs ou les ayants droit devront notifier à l’inspecteur du travail les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la procédure de notification des cas de maladie professionnelle et d’indiquer notamment les mesures prises pour assurer que les pathologies d’origine professionnelle pourront être identifiées par les travailleurs affectés, leur employeur, le médecin du travail ou leur médecin traitant, afin de permettre leur notification à l’inspection du travail.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à cet égard par le Recueil de directives pratiques publié par le BIT en 1996 «Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles» auquel elle a fait référence dans son observation générale de la même année.

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