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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents communiqués au BIT le 31 octobre 2008. Ces commentaires portaient notamment sur des questions soulevées par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Rio Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), dans une communication accompagnée d’une abondante documentation, reçue au BIT le 29 août 2007 et transmise au gouvernement le 11 septembre 2007.

La commission prend également note de commentaires émanant de la Centrale unique des travailleurs (CUT), reçus au BIT le 16 septembre 2008 et communiqués au gouvernement le 22 du même mois, au sujet de l’application de la convention.

S’agissant des commentaires du SINDILIQUIDA/RS, la commission avait précisé qu’ils rejoignaient ceux présentés par l’Association Gaucha des inspecteurs du travail (AGITRA) en 2004, au sujet de l’inefficacité des poursuites et des sanctions. Selon le SINDILIQUIDA/RS, l’article 13, paragraphe 1, et les articles 17 et 18 de la convention ne seraient pas appliqués, des situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques graves et imminents n’étant pas corrigées et des auteurs d’infractions dûment constatées n’étant pas sanctionnés. Le syndicat déplore par ailleurs l’absence de publication d’un rapport annuel d’inspection. A son avis, pour que l’inspection du travail soit crédible et efficace, les personnes qui violent ou négligent les dispositions légales devraient faire l’objet de procédures rapides, et les sanctions devraient être effectivement appliquées. Il affirme que les mesures ordonnées par les inspecteurs du travail sont contestées devant les tribunaux, et que la lenteur de ces derniers à rendre les décisions mine totalement la fonction de contrôle. Le syndicat évoque des situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques graves dans des entrepôts d’approvisionnement de sociétés multinationales, auxquelles il n’a été remédié par aucune mesure concrète, sans toutefois produire, à l’appui de cette allégation, le document pertinent annoncé comme annexé à son observation. Il dénonce comme une incitation au non-respect de la législation le classement sans suite de nombreux cas d’infractions dûment constatées par l’inspection du travail et donc l’impunité de leurs auteurs.

Le syndicat réclame fermement l’application effective de l’article 21 de la convention, la publication des statistiques des infractions constatées et des sanctions prononcées, ainsi que la transparence des procédures administratives et judiciaires.

Les points soulevés par la CUT ont déjà fait l’objet de commentaires de la commission. Elle fait état de diverses carences du système d’inspection du travail (excès de fonctions additionnelles (article 3, paragraphe 2); insuffisance d’inspecteurs (article 10); violences perpétrées à l’encontre d’agents d’inspection; et caractère inopérant du système de répression des infractions (articles 17 et 18)).

Le rapport du gouvernement étant parvenu tardivement, la commission l’examinera à sa prochaine session (2009), avec tout commentaire additionnel que le gouvernement pourrait souhaiter communiquer au Bureau au regard des points soulevés par le SINDILIQUIDA/RS en 2007 et par la CUT en 2008.

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