National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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S’agissant de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés pour la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code de l’enfance et de l’adolescence ne contient pas de dispositions concernant les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale permettent de déterminer ces mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs, et pour garantir ainsi l’application de la convention.
La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction le programme Educadores de Calle, un programme qui cherche à sauver les enfants et les adolescents qui vivent et travaillent dans les rues et sont exposés à l’exploitation notamment économique. Le comité est resté toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, qui s’explique principalement par des facteurs socio-économiques mais aussi par la violence et la maltraitance au sein des familles. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.