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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2008

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Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe dans le pays une politique visant à développer des programmes qui, notamment, garantissent aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées, assurent la protection nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses et prévoient leur réhabilitation physique et mentale. Elle a observé qu’aucun de ces programmes ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certains types de travail.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 1 de la loi générale n27050 de la personne handicapée dispose que la loi a comme objectif d’établir un régime légal de protection et d’attention à la santé, au travail, à l’éducation, à la réhabilitation, à la sécurité sociale et à la prévention pour que la personne handicapée puisse se développer et parvenir à une intégration sociale, économique et culturelle. Il indique également qu’aux termes de l’article 33 de la loi no 27050, tel que modifié par la loi no 28164, le ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, en collaboration avec le Conseil national pour l’intégration de la personne handicapée, soutient les mesures de développement du travail et les programmes spéciaux pour les personnes handicapées. En vertu de cette disposition, le pouvoir exécutif, ses organes décentralisés, les entreprises de l’Etat, les gouvernements régionaux et les municipalités sont obligés d’employer des personnes handicapées dans une proportion de 3 pour cent. En outre, le gouvernement mentionne la création d’un registre des entreprises favorables aux personnes handicapées et l’établissement d’un certificat médical d’incapacité gratuit. Il se réfère également à l’adoption d’un Plan sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées.

La commission, tout en prenant bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, constate qu’elles ne donnent pas effet à la convention. En effet, ces mesures visent à mettre en œuvre une politique de développement et d’intégration des personnes handicapées, notamment par l’emploi, mais ne concernent pas les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certains types de travail. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à effectuer certains types de travail. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission renvoie aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à effectuer certains types de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par les informations qui font état de la présence sur le marché du travail de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents, qui se retrouvent écartés du système éducatif et victimes d’exploitation et d’abus. Le comité a constaté en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées, et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention, des extraits des rapports des services d’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de confirmer si le décret suprême no 006-73-TR de 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est toujours en vigueur.

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