ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C071

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente observation de 2006. Le gouvernement se réfère aux précédents commentaires que la commission a formulés en 2002 et se limite à répéter les termes de ses précédents rapports de 2003 et 2005. La commission se voit donc dans l’obligation de reproduire en grande partie sa précédente observation, rédigée pour l’essentiel comme suit:

1. Incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention.Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention et de fournir, à cette fin, les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la convention à propos de chacun des articles de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Système privé de pensions (SPP) est autofinançable, autrement dit chaque travailleur finance le montant de sa pension future avec ses versements. Afin d’atteindre un taux suffisant de remplacement, le taux de versement obligatoire au fonds de pension est fixé en fonction de critères techniques. Le SPP est un système de capitalisation individuelle qui fait que la pension obtenue est directement liée aux versements que le travailleur fait tout au long de sa vie professionnelle et au rendement des investissements et, le cas échéant, des bons de reconnaissance. Ainsi, les pensions versées par le SPP ne sont, de ce fait, pas fixées préalablement. La commission prend note de ces informations. Etant donné que le Système privé de pensions ne permet pas de connaître préalablement le montant des prestations, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention (montant minimum des pensions).

Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le gouvernement indique que le SPP prévoit une pension minimum, ce qui permet que l’Etat assure une pension suffisante aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et de versements établies dans la loi no 27617, mais qui n’ont pas accumulé les ressources suffisantes pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement avec les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. La commission constate que, contrairement à ce qu’indique l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pensions sont exclusivement à la charge des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, constitue une participation au sens du paragraphe 1 b) et du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions au Pérou est un régime contributif indépendant dont les ressources destinées aux prestations proviennent des cotisations des assurés. La commission rappelle de nouveau que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex-employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, situation signalée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex-pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par le biais d’une décision judiciaire.

En ce qui concerne les actions en justice intentées par d’ex-retraités de la CPV, le gouvernement signale l’adoption le 3 novembre 2004 d’une résolution en vertu de laquelle le tribunal compétent demande au Bureau de la standardisation de l’assurance (ONP) d’établir les charges publiques correspondantes afin de fixer les pensions à verser aux travailleurs qui, en vertu d’une dérogation établie par une loi expresse, bénéficient d’une pension relevant du régime du décret-loi no 20530, même s’ils n’avaient pas, au moment de la cessation de leurs activités, la qualité de fonctionnaires, et d’établir les charges publiques correspondantes en tenant compte des considérations contenues dans la résolution. La commission prend note de cette information. La commission note aussi que l’ONP a interjeté un recours, lequel a été jugé recevable mais «sans effet suspensif». L’ONP précise que, sans préjudice de l’issue du recours, les mesures utiles ont été prises pour appliquer la décision de justice dans le cadre de la législation en vigueur, et que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur le recours susmentionné. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’issue du recours et d’indiquer la décision que le pouvoir judiciaire prendra à cet égard.

3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant de nouveau que l’ONP n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. La commission lui avait aussi demandé de l’informer sur l’évolution de cette affaire et de préciser en particulier: i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux intéressés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu ce réajustement du ministère de l’Economie et des Finances.

A ce sujet, le gouvernement indique que l’action en justice intentée par l’ACJENAPU en est au stade de l’exécution de la décision, l’ONP ayant accepté la décision relative à l’ajustement des pensions des travailleurs d’ENAPU MATARANI, sauf dans un cas où le dossier administratif est en possession de l’entité d’origine. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée au dernier cas en question.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un très proche avenir les mesures qui s’imposent.

De plus, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux observations présentées en octobre 2006 par la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP), qui lui ont été communiquées en novembre 2006. Elle se voit donc dans l’obligation d’attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires de la FETRAPEP relatifs à l’application de la convention.

La FETRAPEP critique le fait que le décret suprême no 006-96-TR associe à un cas de force majeure la période annuelle de clôture de la saison pour l’extraction et le traitement d’espèces marines (veda – période de fermeture de la pêche), cette période pouvant aller de quatre à sept mois par an. Elle indique que le décret autorise donc les employeurs à suspendre temporairement les contrats des pêcheurs pendant la période de fermeture de la pêche, conformément à l’article 48 de la loi sur la promotion de l’emploi. Selon la FETRAPEP, étant donné que la rémunération des pêcheurs est habituellement supprimée au cours de la suspension temporaire de leur contrat, l’ONP ne reçoit aucune contribution, ce qui a pour effet de prolonger la période de contribution obligatoire donnant droit aux pensions. De l’avis de la FETRAPEP, la suspension temporaire des contrats pendant la période de fermeture de la pêche cause de graves difficultés dans l’accès des pêcheurs aux prestations de vieillesse.

La commission exhorte le gouvernement à répondre d’urgence aux observations soumises par la FETRAPEP. Elle le prie en particulier d’expliquer l’application du concept de force majeure à la période de fermeture de la pêche, qui se produit chaque année et qui est donc prévisible, pour autoriser la suspension temporaire des contrats en vertu de l’article 48 de la loi sur la promotion de l’emploi. La commission rappelle en outre au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’Etat doit garantir aux travailleurs ayant accompli une période déterminée de service le niveau minimum de pensions fixé par la convention. Etant donné que la législation nationale autorise la suspension temporaire des contrats des pêcheurs pendant la période de fermeture de la pêche, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné pleinement effet aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relatives aux pensions des pêcheurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer