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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

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Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité en espèces prévue par le système d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement traite, dans son rapport, de la restructuration de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP) rendue nécessaire par la crise, qui a entraîné le transfert des prestations médicales à l’Assurance sociale de santé, le versement des indemnités en espèces dues aux pêcheurs affiliés à la CBSSP étant directement pris en charge par les employeurs. Sans méconnaître les difficultés auxquelles la CBSSP peut être confrontée, la commission rappelle que la convention prescrit que les gens de mer doivent être assujettis à l’assurance-maladie obligatoire, système en vertu duquel, lorsqu’ils sont incapables de travailler et privés de salaire par suite de maladie, ils perçoivent une indemnité en espèces qui ne peut être suspendue que dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 4. La commission exprime donc l’espoir que les dispositions en vertu desquelles le versement de l’indemnité en espèces est pris en charge directement par l’employeur ne sont que de nature provisoire et elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que l’application des prescriptions prévues par la convention soit rétablie. Dans cette attente, elle prie le gouvernement: i) d’indiquer la durée prévue des arrangements selon lesquels les indemnités en espèces sont payées par les employeurs; ii) de préciser comment est assurée l’intervention de l’assurance-maladie dans les cas où l’employeur ne verse pas les indemnités en espèces; et iii) d’indiquer par quels moyens il assure que le versement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, conformément à ce qui est prévu par la convention, soit maintenu dans la pratique en toutes circonstances. Elle le prie de communiquer tout jugement qui aurait trait au non-paiement de l’indemnité en espèces pendant la période minimale prescrite de vingt-six semaines d’incapacité.

Article 4, paragraphe 1. Paiement à la famille de l’indemnité en espèces à laquelle le marin aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la possibilité, pour une personne se trouvant à l’étranger, d’autoriser une tierce personne à agir en son nom au Pérou, en particulier vis-à-vis des institutions de sécurité sociale. La commission avait estimé toutefois qu’une telle procédure n’était pas de nature à donner pleinement effet à l’article 4 de la convention en ce que cet article prescrit le paiement, de droit, c’est-à-dire inconditionnellement, à la famille de l’assuré, en tout ou partie, de l’indemnité de maladie quand la personne assurée est à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il a demandé les informations pertinentes concernant les droits de la famille du marin auprès de la Direction générale des capitaines de port et des gardes-côtes et auprès de la CBSSP, et qu’il transmettra la réponse dès qu’il l’aura reçue. La commission prie à nouveau le gouvernement de réétudier la question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement sans condition à la famille du marin de l’indemnité, en tout ou partie, à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger, de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Elle le prie également de fournir les informations demandées précédemment quant aux prestations versées dans la pratique aux familles de l’assuré qui était à l’étranger et qui a perdu son droit au salaire.

Point IV du formulaire du rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des précisions sur les résultats des inspections effectuées en vertu de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions imposées. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle et le respect de l’application de la législation donnant effet à la convention.

Le gouvernement donne en outre des informations sur la 19e Conférence des ministres de l’Organisation latino-américaine de développement de la pêche (OLDEPESCA) qui s’est tenue en juin 2008 à Lima et à l’occasion de laquelle les participants se sont engagés à prendre des mesures pour l’amélioration de la qualité de la vie des pêcheurs de la région. Dans ce contexte, la commission rappelle la suggestion faite antérieurement par le Syndicat des capitaines et patrons de bateaux de pêche de la région de Puerto Supe de convoquer au niveau national une table ronde pour étudier les problèmes des travailleurs du secteur de la pêche maritime industrielle en matière de sécurité sociale, de santé et d’accidents du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est favorable ou non à la convocation d’une telle table ronde au niveau national sur les problèmes de sécurité sociale dans le secteur de la pêche maritime.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions de caractère plus technique dans une demande adressée directement au gouvernement.

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