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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Albanie (Ratification: 1957)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail les personnes dont l’emploi est réglementé par une loi spéciale sont exclues du champ d’application de ce code. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs ainsi exclues du champ d’application du Code du travail et de communiquer copie de toute législation relative au congé annuel payé qui leur est applicable. Par ailleurs, la commission note l’article 18, paragraphe 2, du Code du travail, qui prévoit que le Conseil des ministres peut établir des règles spéciales pour les travailleurs à domicile, les travailleurs temporaires, ainsi que ceux employés notamment dans la construction, les transports, les mines ou les ports. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte adopté en vertu de cette disposition qui fixerait des règles particulières en matière de congé annuel pour les travailleurs concernés.

Article 2, paragraphe 3. Congés de maladie et jours fériés. La commission note que, conformément à l’article 92 du Code du travail, la durée du congé annuel payé est déterminée par voie de convention collective ou dans le contrat individuel de travail et ne peut être inférieure à quatre semaines. Elle note également qu’en vertu de l’article 93, paragraphe 2, du code un salarié qui est en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident peut demander le report de son congé annuel. La commission croit comprendre que cette disposition se réfère aux cas dans lesquels l’accident ou la maladie survient avant le commencement du congé annuel et permet alors au salarié concerné de demander le report du congé. S’agissant des maladies ou accidents survenant pendant le congé annuel lui-même, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en pratique, l’employeur reporte le congé auquel le travailleur a droit, sur présentation d’un certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de rendre cette pratique obligatoire en insérant une disposition à cette fin dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, si la période de congé annuel comprend des jours fériés, ce congé est prolongé du nombre de jours correspondants. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent que les jours fériés sont effectivement exclus de la durée du congé annuel, comme le prescrit cet article de la convention.

Article 4. Renonciation au congé annuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’article 97, paragraphe 2, du Code du travail, aux termes duquel toute disposition particulière qui porterait atteinte au droit des travailleurs aux congés annuels payés est invalide. Elle note également que, en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du Code du travail, le congé annuel doit être accordé au cours de l’année ou, au plus tard, à la fin du premier trimestre de l’année suivante. Elle note cependant le paragraphe 4 du même article, qui prévoit que le droit au congé annuel est prescrit après trois années. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée dans la pratique la nullité de tout accord portant sur la renonciation au droit au congé annuel payé, étant donné que les parties peuvent conclure un accord aux termes duquel le travailleur ne prendrait pas le congé annuel auquel il a droit, ce droit étant prescrit après trois années.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, au cours de la période faisant l’objet du rapport du gouvernement, environ 6 000 visites d’inspection ont été effectuées et qu’aucune violation des règles relatives aux congés annuels payés n’a été constatée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des copies d’accords collectifs comprenant des clauses relatives au congé annuel, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La ratification de la convention no 132 paraît d’autant plus souhaitable que la législation de l’Albanie, qui prévoit un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 52. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.

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