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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Burundi (Ratification: 1963)

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Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que les cas de maladies professionnelles déclarées sont très peu nombreux par rapport à la réalité car il est difficile pour les employeurs et les travailleurs de distinguer les maladies professionnelles des maladies naturelles. Il ressort, en outre, des annexes communiquées par le gouvernement avec son rapport que, déjà en 2000, il constatait une grande ignorance de l’ensemble de la population en matière de maladies professionnelles, les travailleurs, les employeurs et les médecins connaissant mal l’existence de ces maladies. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures nécessaires qu’il compte entreprendre pour améliorer le fonctionnement du système de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles en tenant compte de la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.

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