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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Bulgarie (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à l’application pratique de l’article 6, paragraphes 3 et 6, de la convention (paiement des prestations en espèces aux travailleuses n’ayant pas totalisé six mois de cotisations ou non couvertes par le Code de l’assurance sociale obligatoire) et, en particulier, les modifications apportées à la loi no 32/2004 sur les prestations familiales aux enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer les compléments d’information nécessaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, un projet de modification de l’article 10 du Code du travail, qui étend l’application de ce code aux personnes étrangères employées dans les entreprises étrangères sises en Bulgarie, a été introduit devant l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de l’adoption de ce projet.

Article 3. Protection de la santé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la modification de l’article 307 du Code du travail – intervenue en 2004 – qui a limité aux seules femmes enceintes ou qui allaitent la portée de l’interdiction concernant les travaux dangereux ou pénibles dont la liste doit être définie par l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale et du ministre de la Santé, conformément au paragraphe 3 de cet article. La commission prie le gouvernement de préciser si cette ordonnance a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir une copie.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement quant aux modalités et aux procédures d’évaluation des risques pour la santé des femmes enceintes ou celles qui allaitent, notamment l’extrait de l’ordonnance sur la réaffectation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au point b) figurant sous l’article 3 du formulaire de rapport, comment les résultats d’évaluation des risques sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées et de communiquer des statistiques sur le nombre des cas et les circonstances dans lesquelles les autorités sanitaires ont fait usage des dispositions de l’article 309 du Code du travail.

Article 4, paragraphes 1 et 4. Durée du congé de maternité, congé obligatoire postnatal. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon l’article 163, paragraphe 1, du Code du travail, tel qu’amendé en 2004 et 2006, la durée du congé de maternité a été augmentée, passant de 135 jours à 315 jours. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines suivant l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 8, paragraphe 1. Interdiction de licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité. Selon l’article 9 de la loi sur la protection contre la discrimination, il incombe à la personne qui déclare avoir été victime d’une discrimination d’apporter la preuve des faits allégués, la partie défenderesse devant prouver que le droit à l’égalité de traitement n’a pas été enfreint. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.

Article 9, paragraphe 1. Inclusion de la période du congé de maternité dans la période de service. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement déclare que, selon la législation nationale, la durée du congé de maternité est considérée comme période de service. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions nationales pertinentes.

Article 9, paragraphe 2. Exigence d’un certificat médical pour la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le certificat médical, qui figure parmi la liste des documents nécessaires à la conclusion d’un contrat de travail, selon l’article 1, paragraphe 4, de l’ordonnance no 4 du 11 mai 1993, ne saurait pas contenir d’indications relatives à la grossesse (sauf lorsque de telles informations sont requises pour l’embauche à des travaux interdits aux femmes enceintes ou qui allaitent ou à des travaux comportant un risque pour la santé de la femme et de son enfant).

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