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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Gabon (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite prévoit que les entreprises de production cinématographique, publiques ou privées, doivent particulièrement veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite permet, dans la pratique, de poursuivre et d’incriminer les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Code pénal prévoit des peines plus lourdes lorsque l’usage des stupéfiants a été facilité aux mineurs de moins de 18 ans ou lorsque ces produits ont été offerts ou cédés à des mineurs. La commission fait observer que la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire et incriminer cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d).Travaux dangereux.Travail des enfants pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’admission des enfants aux travaux dangereux, ne s’appliquent qu’au travailleur qui s’est «engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée». La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle l’exploitation des enfants à des fins économiques n’a lieu que dans le secteur informel. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour leur propre compte contre les travaux dangereux.

La commission note qu’il ressort de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007 que l’ampleur du travail des enfants dans l’économie informelle est préoccupante. En 2004, il a été estimé que 95 pour cent des 25 000 enfants qui travaillaient au Gabon se retrouvaient dans l’économie informelle. La commission note qu’il ressort également de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes que les enfants étrangers qui vivent au Gabon sont très souvent utilisés dans l’économie informelle pour les tâches domestiques, la vente à la sauvette ou la mendicité. La commission note en outre que, dans ses conclusions de juin 2007, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour faire appliquer la loi.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation ont été organisées avec des ONG et certaines organisations de travailleurs afin d’expliquer à la société, y compris aux personnes qui travaillent pour leur propre compte, la dangerosité de certains travaux et les pires formes de travail des enfants. La commission, tout en prenant bonne note de ces informations, fait observer que les mesures de sensibilisation, toutes importantes qu’elles soient pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, doivent être accompagnées d’autres mesures de protection. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention et ne sont pas employés dans  des travaux dangereux. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes, la commission prie fermement le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux contenue dans le décret no 275 du 5 novembre 1962 n’a pas encore fait l’objet d’une révision. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles, lors de la révision du décret, il tiendra compte des instruments pertinents de l’OIT, y compris le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et il consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la révision du décret. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 275 du 5 novembre 1962 dès qu’il sera révisé et de fournir des informations sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa d). 1. Enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 20 000 enfants seraient orphelins du VIH/sida au Gabon. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [ci-après Note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 de l’ONUSIDA et l’OMS], il y aurait environ 18 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon. Elle note également que, selon cette note factuelle, des mesures ont été prises en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV), qui ont consisté en des apports en nature, tels que des aliments et des fournitures scolaires. En outre, un nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012) est en cours d’élaboration. La commission note toutefois que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 de l’ONUSIDA et l’OMS, il faudrait intensifier les actions déjà initiées en faveur des OEV, notamment en ce qui concerne la poursuite des apports en nature, notamment au niveau nutritionnel, scolaire et psychologique, et un cadre de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables devrait être élaboré.

Bien que constatant une diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008, la commission exprime sa préoccupation quant au nombre d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie dans le pays. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les enfants orphelins en raison du VIH/sida pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger ces enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012), pour les empêcher d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues et enfants qui travaillent comme employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, de nombreux enfants vivent ou travaillent dans les rues ou travaillent comme employés de maison au Gabon. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission constate à nouveau que les enfants vivant ou travaillant dans la rue ou travaillant comme employés de maison sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

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