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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bénin (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin (loi no 2006-04 du 5 avril 2006), laquelle interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

La commission prend note que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», le Bénin est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des enfants. Les enfants béninois sont victimes de la traite vers le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, le Nigéria et le Togo. Les enfants du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger et du Togo sont, quant à eux, victimes de traite vers le Bénin. Le pays est également un pays de transit pour les enfants de l’Afrique de l’Ouest exploités au Nigeria et en Afrique centrale. De plus, selon le rapport de l’UNICEF, les flux de la traite au Bénin sont également internes; ils vont des zones rurales vers les zones urbaines (Cotonou, Porto Novo et Parakou). Cette traite concerne en grande partie les «Vidomégons». La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier et mi-juillet 2008, la brigade de protection des mineurs a déféré aux tribunaux 29 personnes présumées responsables de la traite. Elle prend également bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, selon le ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’homme, 76 personnes ont été condamnées à moins de un an de prison pour le crime de la traite en 2006.

La commission observe que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation de leur travail, le problème existe toujours dans la pratique. De plus, bien qu’un nombre relativement important de personnes aient été condamnées pour le crime de la traite en 2006, la commission observe que la peine infligée était de moins de un an dans tous les cas. Elle rappelle au gouvernement que les infractions prévues par la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 concernent des crimes à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et qu’elles soient appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations et les sanctions pénales prononcées.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne réglemente pas expressément la situation des personnes qui travaillent pour leur propre compte. Le gouvernement a indiqué également qu’un Code de protection de l’enfant devait être adopté et que ce projet comporte des dispositions spécifiques qui protègent cette catégorie d’enfants travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code de protection de l’enfant n’a pas encore été adopté. Il a été soumis à la Cour suprême pour avis et il sera ensuite soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code de protection de l’enfant sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui protégeront les enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour leur propre compte contre les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

2. Enfants «vidomégons». Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le pays compte un nombre important d’enfants non scolarisés issus de zones rurales qui travaillent comme employés de maison («vidomégons»). Elle a noté que les enfants «vidomégons» sont des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler. Autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, ce phénomène connaît désormais quelques déviances. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de l’ampleur du phénomène et de ses effets néfastes sur l’avenir des enfants.

La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Bénin en 2008, s’est notamment dit profondément préoccupé par l’abus fréquent d’enfants engagés comme employés de maison ou «vidomégons» (E/C.12/BEN/CO/2, paragr. 20). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin avec les conventions fondamentales de l’OIT, qui a été réalisée avec l’assistance technique de l’OIT/PAMODEC, propose d’adopter un arrêté pour modifier l’article 1 de l’arrêté no 26/MFPTRA/DC/SGM/SRT du 4 avril 1999 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison en République du Bénin (ci-après arrêté no 26 du 4 avril 1999) et d’ajouter un alinéa à cette disposition pour interdire l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans pour les travaux de maison. La commission se dit très préoccupée par l’ampleur du phénomène et l’absence de réglementation pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison n’effectuent pas de travaux dangereux, et exprime le ferme espoir que l’arrêté, qui vise à modifier l’arrêté no 26 du 4 avril 1999 pour interdire l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans pour les travaux de maison, sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet.

Article 4. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des types de travaux dangereux est toujours en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination de ces types de travaux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et brigades de gendarmerie. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail et les brigades de gendarmerie manquent de personnel, ce qui cause des difficultés pour la mise en œuvre de la convention. Elle note toutefois les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du renforcement des actions des inspecteurs du travail, plusieurs séminaires ont été organisés à leur intention, notamment un atelier de sensibilisation et de formation des inspecteurs du travail sur le travail des enfants, qui a eu lieu en août 2007; et un atelier de formation des magistrats et inspecteurs du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de renforcer les services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, particulièrement sur la vente et la traite d’enfants, aux brigades de gendarmerie.

Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Plan national d’action de lutte contre la traite des enfants a été adopté en juin 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce plan national d’action ainsi que des informations sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre, dans le cadre de ce plan, pour combattre la traite des enfants dans le pays.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. 1. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les programmes mis en œuvre dans le cadre du projet de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale (LUTRENA) pour permettre aux enfants victimes de la traite et soustraits de cette pire forme de travail d’être réadaptés ou intégrés dans une formation professionnelle. Ces programmes ont, entre 2002 et 2007, bénéficié à plus de 6 000 enfants. La commission prend également bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, de janvier à la mi-juillet 2008, la brigade de protection des mineurs a récupéré 183 enfants victimes de la traite pour une prise en charge initiale dans leur centre d’accueil.

La commission note que le Bénin participe à la phase V du projet LUTRENA. Selon les informations de l’OIT/IPEC sur cette nouvelle phase, un total de 4 000 filles et garçons seront ciblés pour leur prévention de la traite et leur retrait de cette pire forme de travail. De ce nombre, 3 000 bénéficieront de mesures de prévention et de lutte contre le travail des enfants et 1 000 seront retirés des flux de la traite. Sur l’ensemble des garçons et filles ciblés, 2 000 filles et 2 000 garçons recevront des services éducatifs et/ou une formation. La commission encourage vivement le gouvernement de continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V de LUTRENA, pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et les soustraire à cette pire forme de travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui auront effectivement été empêchés d’être victimes de la traite et soustraits à cette pire forme de travail dans le pays. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Bénin a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. A cet égard, elle note que le Bénin a augmenté son taux net de scolarisation dans le primaire de plus de 20 pour cent, lequel atteignait en 2005 environ 78 pour cent et que le gouvernement a mis en œuvre un programme sur l’éducation et la protection de l’enfance. La commission note toutefois que, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, au détriment des filles. De plus, la commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 47 pour cent chez les filles et de 60 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 12 pour cent chez les filles et de 19 pour cent chez les garçons.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 sur les mesures qu’il a prises pour améliorer le système éducatif. Tout en notant les progrès réalisés en matière de scolarisation, la commission exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, et en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes aux dépens des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme sur l’éducation et la protection de l’enfance, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, et diminuer la disparité entre les deux sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants talibés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 73 et 74) en octobre 2006, a exprimé son inquiétude en ce qui concerne l’accroissement du nombre d’enfants qui mendient dans les rues (les talibés), en particulier dans les zones urbaines, et qui sont en outre victimes d’exploitation économique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en œuvre un programme d’action de renforcement des capacités du centre d’alphabétisation fonctionnelle de Djougou en vue de la promotion d’une éducation alternative au profit des enfants apprentis, des enfants mendiants et des maîtres coraniques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce programme d’action, pour protéger les enfants talibés de l’exploitation économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en indiquant, notamment, le nombre d’enfants talibés qui seront soustraits à la rue et bénéficieront des mesures de réadaptation et d’intégration sociale.

2. Enfants victimes du paludisme et du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Bénin en raison du virus est d’environ 62 000. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un Plan d’action national (2006-19) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) et que le ministère en charge de la famille a créé un programme de prise en charge psychosociale des OEV. Elle note également que, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 29 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Bénin. La commission prend bonne note de la diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan d’action national de prise en charge des OEV et du programme de prise en charge psychosociale des OEV pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord multilatéral signé en 2005, plusieurs mesures ont été prises. Ces dernières ont permis à la brigade de protection des mineurs de procéder à l’arrestation de neuf présumés responsables de la traite d’enfants, de janvier 2007 à février 2007, et à la police béninoise, de concert avec les autorités nigérianes, d’arrêter cinq autres présumés trafiquants, en mars 2007. Les 14 suspects sont actuellement en prison au Bénin en attendant la suite de la procédure judiciaire. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006 ainsi que l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de la CEDEAO. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures pour coopérer avec les pays signataires des accords multilatéraux de coopération mentionnés ci-dessus et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité aux frontières, afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de la traite, et d’appréhender et d’arrêter les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC, a mené une enquête sur le travail des enfants dans plus de 12 000 ménages du pays en mars 2007. Elle note également que des études sur les enfants «vidomégons» et la traite ont été réalisées en 2007. Les résultats de ces études ne sont pas encore disponibles. La commission exprime l’espoir que ces trois études seront validées prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie de ces études dès leur adoption.

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