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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iraq (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 91.3 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 89 de 2004, adopte les dispositions de l’article 3 de la convention en interdisant toutes les pires formes de travail des enfants.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1.  Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 35(3) de la Constitution de 2005 de l’Iraq interdit la traite des femmes et des enfants et le commerce sexuel. En outre, l’article 422 du Code pénal prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’enlèvement, avec ou sans recours à la force, de jeunes de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 35(3) de la Constitution interdit le travail forcé, le servage et la traite d’esclaves. Elle note aussi que, en vertu de l’article 29(3) de la Constitution, l’exploitation économique d’enfants est absolument interdite et que l’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 9(2) de la Constitution, le service national est fixé par la loi. Elle note que, selon le rapport «Child Soldiers Global Report, 2008 – Iraq», disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (http://www.unhcr.org), l’ordonnance d’août 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition qui porte création des nouvelles forces armées indique que l’âge minimum de recrutement est de 18 ans et que le recrutement est volontaire. Dans le rapport sur la visite en Iraq de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, qui a séjourné dans le pays du 13 au 25 avril 2008 (http://www.un.org/children/cofnlict/french/countryvisits.html), il est indiqué ce qui suit: des enfants ont été recrutés et utilisés par un grand nombre de parties au conflit en Iraq. Il a été signalé que des centaines d’enfants, certains âgés de 10 ans, ont été utilisés pour toute une série de tâches – entre autres, partir en reconnaissance, espionner, creuser des trous pour des engins explosifs improvisés, placer ces engins, détruire des caméras vidéo de surveillance, et participer à des combats de type plus traditionnel. Les informations indiquant qu’en Iraq Al-Qaïda et des groupes qui y sont liés utilisent des enfants de moins de 18 ans comme poseurs de bombes suicides sont particulièrement troublantes. La commission se dit préoccupée par la situation des enfants en Iraq qui sont recrutés aux fins du conflit armé. La commission demande au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures afin de démobiliser tous les enfants soldats. Elle demande aussi au gouvernement de faire le nécessaire pour veiller à ce que soient poursuivies les personnes qui recrutent sous la contrainte des enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Enfin, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la législation qui réglemente l’enrôlement pour le service militaire et le recrutement dans les conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 399 du Code pénal, quiconque incite un garçon ou une fille de moins de 18 ans à se prostituer ou à se livrer à la fornication sera sanctionné. La commission note aussi que les articles 396(2) et 385 du Code pénal sanctionnent quiconque agresse sexuellement un garçon ou une fille de moins de 18 ans, et connaît charnellement une fille avec laquelle il n’est pas marié ou qui a moins de 18 ans. La commission note aussi que la loi no 8 de 1988 de lutte contre la prostitution interdit la prostitution et les activités facilitant l’adultère ou la prostitution (art. 2). L’article 3 de la même loi punit quiconque agit en tant que proxénète, utilise des personnes à des fins de prostitution, possède ou administre des lieux qui permettent à d’autres personnes de pratiquer la prostitution, et retient un garçon ou une fille de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 5).

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 403 du Code pénal, est passible de sanctions quiconque produit, importe, possède ou obtient du matériel imprimé, une image ou un film qui portent atteinte à l’intégrité ou à la décence publique, dans l’intention d’exploiter ou de diffuser ce matériel. La commission note que le Code pénal ne semble pas contenir de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de communiquer copie de ces dispositions.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 392 du Code criminel punit quiconque incite un enfant de moins de 18 ans à mendier. Elle note aussi que le Code pénal contient des dispositions ayant trait à l’offre de jeunes de moins de 18 ans ou au fait d’inciter ces jeunes à consommer de l’alcool, mais qu’il ne fait pas mention de l’utilisation de jeunes à des fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 91(1) du Code du travail, tel que modifié, les jeunes âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupés à des tâches qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Conformément à l’article 91(2) du Code du travail, tel que modifié, la liste des types de travail dangereux auxquels les dispositions de l’article 91.1 s’appliquent comprend les suivants: a) les travaux souterrains, sous-marins, à une hauteur dangereuse ou dans des espaces fermés; b) les travaux avec des machines, équipements et outils dangereux, ou les travaux qui comportent la manutention ou le transport de charges lourdes; c) les travaux dans un cadre nocif et qui, par exemple, risquent d’exposer des jeunes à des substances, agents ou processus dangereux, ou à des températures, niveaux de bruit ou vibrations nuisibles pour leur santé; et d) des tâches dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues durées ou dans certaines circonstances, pendant la nuit, ou des tâches pour lesquelles les jeunes sont indûment cantonnés dans les locaux de l’employeur. La commission note aussi que cette liste doit être examinée et révisée, le cas échéant, périodiquement par le ministère du Travail, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 91(2) du Code du travail, une liste complète des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans a été adoptée. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement d’en communiquer copie.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission note que, en vertu de l’article 114 du Code du travail (loi no 71 de 1987), les entreprises et autres lieux de travail couverts par les dispositions de cette loi doivent faire l’objet d’inspections. Elle note que, conformément à l’article 116, l’inspection du travail doit être réalisée sous la supervision du ministre du Travail et des Affaires sociales par des comités d’inspection présidés par un inspecteur compétent. En vertu de l’article 115 du Code du travail, le directeur général du travail et la Confédération des syndicats, après examen des rapports d’inspection, élaborent des conclusions et des propositions à soumettre au ministre du Travail et des Affaires sociales, tous les trois mois. Sur la base de ce rapport, le ministre formule des propositions ou des instructions visant à améliorer les procédures d’inspection. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les inspections réalisées par les comités de l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance ont été établis pour garantir l’application des dispositions de l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 91(5) du Code du travail, tel que modifié, oblige le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les programmes d’action menés conformément à l’article 91(5) du Code du travail afin d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: le fait d’inciter un jeune de moins de 18 ans à se prostituer (art. 399); se livrer à des agressions sexuelles sur un jeune de moins de 18 ans; produire et distribuer des images ou des films indécents (art. 403). La commission note aussi que la loi no 8 de 1988 prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions ayant trait aux actes de prostitution, d’intermédiation, de médiation et de proxénétisme. La commission note aussi que, en vertu de l’article 91(4) du Code du travail, tel que modifié, quiconque favorise des actes destinés à recourir aux pires formes de travail des enfants, ou contribue à ces actes ou en bénéficie est passible de poursuites. L’article 97 du Code du travail, tel que modifié, prévoit aussi des sanctions en cas d’infraction des dispositions sur la protection des jeunes. Néanmoins, la commission note qu’aucune sanction n’a été prévue pour les infractions ayant trait à la vente et à la traite d’enfants, ainsi qu’au recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans pour un conflit armé. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions appropriées pour la vente, la traite et le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la Constitution, l’éducation primaire est gratuite et obligatoire. Elle note toutefois que, selon les estimations de l’UNICEF (disponible à: http:www.unicef.org/infobycountry/iraq_2122.html), les taux d’instruction baissent en Iraq. Le nombre d’enfants en âge de suivre l’enseignement primaire mais qui ne fréquentent pas l’école est passé depuis 2005 de moins de 800 000 à plus de 2 millions. Il est fait mention de fermetures d’écoles à Bagdad, et beaucoup d’écoles ont été prises dans de violentes attaques. Selon le rapport d’avril 2008 (p. 5) de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le taux de fréquentation de l’école primaire est passé de 83 pour cent en 2005 à 53 pour cent en 2007 et, à Diyala, les enfants n’ont pas pu se rendre à l’école depuis six mois. Le taux d’abandon scolaire des filles est plus élevé que celui des garçons, et la plupart des filles, en particulier dans les zones rurales, ne connaissent pas leur droit à l’éducation. Le rapport indique aussi qu’environ 70 pour cent des écoles en Iraq ont été endommagées en raison de la guerre et du manque d’entretien, que 870 000 enfants ont perdu leurs parents à cause de la guerre, et que 40 pour cent des 4,9 millions de personnes déplacées et des réfugiés sont des enfants, 60 pour cent étant originaires du Kurdistan. Considérant que l’éducation joue un rôle important pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants, y compris les filles, les enfants des zones touchées par la guerre, par exemple à Diyala, les enfants déplacés dans le Kurdistan, les enfants réfugiés et les orphelins.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le Rapport mondial 2008 sur les enfants soldats, le gouvernement, au moyen de la Commission de protection de l’enfance, a commencé à faire face aux difficultés qu’ont les enfants en Iraq. La commission a institué un comité, lequel a recommandé que le gouvernement signe le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui a été ratifié ensuite le 24 juillet 2008. La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés a rencontré de hauts fonctionnaires du gouvernement afin d’évaluer la meilleure façon d’améliorer la protection des enfants en Iraq. Au cours de ses discussions avec la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI), il a été convenu que des efforts plus importants devraient être déployés pour le compte de la MANUI afin de résoudre ces questions en nommant des conseillers sur la protection des enfants. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans le conflit armé et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration, y compris par le biais de la Commission de protection de l’enfance et des conseillers pour la protection de l’enfance.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants déplacés, réfugiés et orphelins. La commission est préoccupée par le nombre élevé d’enfants touchés par la guerre. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé pour protéger les enfants déplacés à l’intérieur, les enfants réfugiés et les orphelins contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, des enfants auraient participé tant au secteur du sexe qu’au trafic de stupéfiants. Des rapports émanant de pays de destination indiquent que des enfants font l’objet de traite et sont envoyés en Jordanie, en République arabe syrienne et dans les Etats du golfe Persique. Des garçons et des filles sont visés par des bandes pour être exploités sexuellement ou être vendus à des fins de prostitution, ou envoyés en Iraq à des fins d’exploitation sexuelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce d’accorder une attention particulière à la situation des filles afin de les soustraire aux pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la coopération et l’assistance reçue pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, et sur les mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière d’indiquer toutes difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.

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