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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mozambique (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a entrepris une réforme de la législation nationale en vigueur et, dans le cadre de cette réforme, des mesures seront prises pour mettre le Code pénal en conformité avec la convention. La commission exprime l’espoir que les modifications prévues au Code pénal seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Elle le prie également de fournir une copie du nouveau Code pénal dès son adoption. Dans l’attente, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal actuellement en vigueur, ainsi que de la loi no 8/2002 du 5 février portant modification du Code pénal.

Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des garçons sont victimes de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud afin de travailler dans des fermes et des femmes et des enfants mozambicains font l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a constaté une convergence d’informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la législation nationale pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur la traite des personnes, lequel concerne plus particulièrement les femmes et les enfants, a été présenté à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi interdira et sanctionnera la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle, et qu’il sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie de la loi dès son adoption.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que, en vertu de la loi no 24/97 sur le service militaire, un citoyen peut normalement s’enrôler dans les forces armées que durant l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées mais, en aucune circonstance, des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. La commission a toutefois noté que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». Selon les indications du gouvernement, cette disposition a suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, même en temps de guerre.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution.Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et de la loi no 6/99 qui s’applique en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que, bien que la législation nationale prévoit la protection des personnes mineures d’être exposées à la pornographie, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. Dans l’éventualité où il n’existerait pas une telle interdiction dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’en adopter une, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption, en mars 1997, de la loi no 3/97 qui contiendrait des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement de 25 à 30 ans pour les personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs pour la production, le transport, la distribution et la consommation des substances et dérivés compris dans les tableaux annexés à cette loi. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer une copie de la loi no 3/97 ainsi que toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission note l’adoption de la loi no 23/2007 du 27 août 2007, laquelle a promulgué la nouvelle loi sur le travail. Elle note que, en vertu de l’article 3 de cette loi, le travail domestique sera réglementé par une législation. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des règlements d’application de la nouvelle loi sur le travail sont en cours d’élaboration, dont notamment un qui portera sur le travail d’employé de maison. A cet égard, la commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones africains» (Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants), les enfants mozambicains travaillent comme employés de maison. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission exprime l’espoir que les travaux d’élaboration des règlements d’application de la loi sur le travail seront complétés prochainement et que le règlement sur le travail domestique fixera les conditions de travail des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement en ce qui concerne les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet et de communiquer une copie du règlement sur le travail domestique dès son adoption.

Article 4. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents concernant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de cette loi les employeurs ne doivent pas engager des mineurs de moins de 18 ans à un travail dangereux, tel que défini par les autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme législative, des travaux d’élaboration d’une législation spécifique sur ce sujet sont actuellement en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans, il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission exprime l’espoir que cette législation spécifique déterminant les types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera élaborée et adoptée prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, elle le prie de fournir une copie de la législation dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un mécanisme de surveillance des communautés a été établi en ce qui concerne, entre autres, l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de ce mécanisme de surveillance en fournissant, notamment, des rapports sur ses activités.

Article 6. Programme d’action. La commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, un Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants sera élaboré. La commission exprime l’espoir que le Plan d’action national sera élaboré et mis en œuvre prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment sur les programmes d’action qui seront mis en place, ainsi que les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du plan d’action.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, plus de 200 filles et garçons seront empêchés d’être engagés dans le travail des enfants, par la mise en œuvre d’un programme pilote d’intervention en matière d’éducation, et 800 membres des communautés, dont les familles des enfants, seront sensibilisés sur le sujet afin de surveiller la situation dans leur localité et détecter les enfants à risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes des pires formes de travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles, la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité s’est toutefois dit préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins d’accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire et que les taux d’alphabétisation chez les filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter leur accès à l’éducation.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour améliorer le système éducatif, notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire. Elle note particulièrement les mesures mises en place, en collaboration avec les unités spécialisées sur la question de genre, pour faciliter l’accès à l’éducation des raparigas (filles) et réduire les écarts entre les filles et les garçons dans ce domaine. En outre, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie d’emploi et de formation professionnelle et le pays participe à l’initiative d’alphabétisation pour l’emploi de l’UNESCO, une initiative s’échelonnant sur dix ans qui a pour but d’atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012). La commission note que, selon des données de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, le taux d’inscription scolaire dans le primaire est de 73 pour cent chez les filles et de 80 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 6 pour cent chez les filles et de 8 pour cent chez les garçons. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire, particulièrement au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission note que, outre le projet de loi sur la traite des personnes, le gouvernement ne semble pas avoir pris des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la vente et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé de manière à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants à cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 40 et 41), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants des zones rurales sont parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. La commission note que cette pratique a été confirmée par les informations contenues dans le rapport d’évaluation sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures qu’il a prises dans un délai déterminé pour faire cesser la pratique consistant à utiliser les enfants pour régler des dettes et assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

3. Prostitution. La commission a noté que la prostitution des enfants est une pratique courante et en augmentation au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala et dans certaines zones rurales. Elle constate que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. La commission le prie donc à nouveau de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plus de 470 000 enfants étaient orphelins du VIH/sida au Mozambique. Elle a noté également que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour combattre la pandémie, notamment l’élaboration d’un plan stratégique multisectoriel d’ensemble pour lutter contre le VIH/sida et l’adoption, le 5 février 2002, de la loi no 5/2002 qui réglemente les mesures de prévention du VIH/sida dans le milieu du travail.

La commission note que le gouvernement a élaboré un Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) lequel a notamment comme objectif de prêter une attention particulière aux enfants orphelins et au VIH/sida. Elle note également que le gouvernement a élaboré un deuxième Plan national stratégique sur le VIH/sida (2005-2009) et un Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins. En outre, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un centre de réadaptation des enfants et des adolescents a été créé. Elle note toutefois que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Mozambique en raison du virus est d’environ 510 000. La commission se dit très préoccupée par le nombre très élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida et observe qu’il a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre des plans mentionnés ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues et mendicité. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000, le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises que de nombreux enfants vivent ou travaillent dans les rues au Mozambique (CRC/C/41/Add.11, paragr. 188, 189, 191, 213, 240, 242, 246, 248, 249 et 659). Le gouvernement a indiqué également que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants mendiants est de plus en plus fréquent (paragr. 659). A cet égard, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 68 et 69), a constaté avec préoccupation que de très nombreux enfants vivent dans la rue dans les zones urbaines, qu’ils sont exposés et n’ont pas accès à l’éducation. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission constate à nouveau que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) prévoit la mise en place de mesures de protection des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente et de la traite, de travail forcé ou de servitude pour dettes et de la prostitution.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, les enfants travaillent particulièrement comme commerçants, employés de maison ou dans le secteur agricole. Elle constate à nouveau qu’aucune donnée statistique concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique ne semble disponible. La commission note toutefois que, selon le rapport d’évaluation de 2006, une étude sur les pires formes de travail des enfants sera élaborée. La commission exprime l’espoir que l’étude sur le travail des enfants contiendra des informations sur les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude dès qu’elle aura été élaborée. Elle prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

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