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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - El Salvador (Ratification: 2000)

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Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la Commission intersyndicale du Salvador selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles sont exploités sexuellement en El Salvador. Elle a noté également l’indication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon laquelle la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, notamment pour les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, est un problème important dans le pays; les enfants victimes provenant du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. De plus, la CSI a indiqué qu’un réseau de traite interne existe. La commission a noté en outre les amendements apportés aux articles 169, 170 et 367-B du Code pénal et qu’un avant-projet de loi sur la migration et le statut d’étranger était en cours d’élaboration.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de loi sur la migration et le statut d’étranger est en cours de consultation et de révision par une commission composée d’institutions publiques dont le ministère des Relations extérieures, le ministère de l’Economie et le Département juridique de la présidence. Dès que cette procédure sera terminée, l’avant-projet de loi sera présenté à l’Assemblée législative pour son approbation et sa promulgation. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les enquêtes menées en matière de vente et de traite de personnes, notamment des enfants. Elle prend particulièrement note des statistiques sur les sanctions prononcées en matière de vente et de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale entre août 2006 et décembre 2007. Au total, 136 investigations ont été menées par les forces policières. De ce nombre, 58 cas sont examinés par les tribunaux; 43 cas sont toujours en cours d’investigation; et 35 personnes ont été condamnées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes reconnues coupables de vente et de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ont été condamnées à des peines allant de 14 à 26 ans d’emprisonnement. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal dans la pratique. En particulier, compte tenu des informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies en vertu de ces nouvelles dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions dans son prochain rapport. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la migration et le statut d’étranger dès qu’elle sera adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des investigations contre le crime de la traite de personnes, qui fait partie de la Division des frontières de la police nationale civile, a été renforcé afin d’offrir une meilleure couverture du pays pour combattre les crimes liés à l’exploitation sexuelle commerciale. La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Arrêter l’exploitation. Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» [projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales], le bureau du Procureur général a reçu une formation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite à cette fin.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 de l’OIT/IPEC sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, un plan national contre la traite de personnes a été validé en août 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan national, notamment en indiquant les programmes d’action qui seront pris dans le cadre de ce plan pour éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du plan au Bureau.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les y soustraire. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la phase II du Programme assorti de délais (PAD), qui a débuté en octobre 2006 et se terminera en septembre 2009, a pour objectif de soutenir et consolider les mesures prises et les résultats obtenus lors de la phase I du PAD. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre octobre 2006 et août 2008, plus de 5 054 enfants ont bénéficié de la phase II du PAD, dont 400 enfants qui ont été empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prend également bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2006-2009). De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de 2008 est de prévenir et soustraire environ 200 enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

La commission note en outre que, selon les informations contenues dans un rapport de septembre 2008 de l’OIT/IPEC sur la mise en œuvre de la phase II du PAD, l’Institut pour le développement des enfants et des adolescents (ISNA) est responsable de l’hébergement des victimes de la traite. A ce jour, l’ISNA a la capacité d’accueillir 15 personnes. S’agissant des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, elles sont admises au Centre pour la protection immédiate des enfants (CIPI) et sont ensuite transférées dans d’autres centres d’hébergement de l’ISNA. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la vente et de la traite et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail. Elle encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase II du PAD et du Plan stratégique sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2006-2009), pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les centres d’hébergement créés par l’ISNA et le CIPI, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de ces centres pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin.

Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles étaient victimes de conditions de travail dangereuses. Elle a indiqué également que la pratique de «remettre» des garçons et des filles à des familles existe toujours dans le pays. Ces enfants sont utilisés en tant que domestiques et travaillent de longues journées sans recevoir une rémunération adéquate et sans fréquenter l’école. La commission a pris note de l’étude dite d’«Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants» publiée par l’OIT/IPEC en février 2002 et selon laquelle 93,6 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques sont des filles.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et le Comité national contre la traite de personnes pour protéger les enfants contre les différentes formes d’abus. Ainsi, la commission prend note des campagnes de sensibilisation de la population sur l’exploitation sexuelle commerciale et de la vente et de la traite à cette fin. La commission constate que ces mesures ne concernent pas les enfants domestiques en El Salvador. Constatant à nouveau que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Réduction de la pauvreté. La commission a pris note du programme intitulé «Réseau de solidarité» destiné à réduire de manière significative la pauvreté de 100 000 familles réparties dans les 100 municipalités les plus pauvres du pays. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, suite à la mise en œuvre de ce programme. La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du programme «Réseau de solidarité» pour réduire la pauvreté. Elle note particulièrement que, d’octobre 2005 à décembre 2007, 48 659 familles vivant dans 47 municipalités pauvres du pays ont bénéficié de ce programme. Pour 2008, le programme sera mis en œuvre dans 77 municipalités pauvres ou d’extrême pauvreté. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Réseau de solidarité», particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite à cette fin.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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