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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iran (République islamique d') (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle avait également noté que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran applique la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite d’êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogue illicite. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie de la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite d’êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation exprimant l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur la conscription nationale, les personnes assujetties au service militaire sont incorporées au cours de l’année où elles ont 19 ans révolus. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la conscription nationale.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe apparemment pas de disposition légale interdisant expressément l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, suivant l’article 1173 du Code civil, un tribunal peut intervenir lorsqu’il estime que l’équilibre psychologique ou la moralité de l’enfant se trouvent compromis par suite de la dégradation de la moralité des parents ou l’implication de l’enfant dans un travail indécent, comme la prostitution. La commission observe que, si cet article réprime l’offre d’un enfant à des fins de prostitution par les parents, l’utilisation ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution par une personne quelconque ne semble toujours pas tomber sous le coup d’une interdiction expresse. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution par quelque personne que ce soit, et ce de toute urgence.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe apparemment pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, de telles activités s’assimilent aux pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’existence de la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite des êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogues illicite. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 18(2) de la loi de 1988 contre les drogues et stupéfiants. Elle observe que, bien que l’article 18(2) de cette loi interdise de causer la dépendance aux drogues, il n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique si la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite des êtres humains à travers les frontières et l’utilisation des enfants pour le trafic de drogues illicite interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant, et que, en vertu de l’article 189 dudit code, un certain nombre d’activités du secteur agricole ne rentrent pas dans le champ d’application du code. La commission avait noté en outre que, en vertu de l’article 188 du Code du travail, les travailleurs d’une entreprise familiale sont également exclus du champ d’application du Code du travail. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 191 du code, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines dispositions du code. Par ailleurs, elle avait noté que, d’après le premier paragraphe du premier article du «Recueil de directives», le travail des enfants dans les entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot, ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses. En outre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le nombre d’enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants est en accroissement constant. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte et celles qui travaillent dans le secteur informel soient protégées contre les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans les catégories auxquelles le Code du travail ne s’applique pas soient aussi protégés contre les travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales avec pour mission, notamment, de veiller à l’application de la réglementation relative aux conditions de travail. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport,  le département de l’inspection du travail a intégré 25 inspecteurs supplémentaires et deux experts en statistiques en 2005. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Organisation de prévoyance d’Etat a adopté un plan d’action sur le travail des enfants qui repose sur trois axes stratégiques: a) dispenser une formation technique et professionnelle aux enfants de 15 à 18 ans soustraits du travail des enfants et de ses pires formes; b) encourager les enfants qui travaillent à suivre des classes de formation générale devant leur faciliter l’accès à l’école; et c) offrir aux familles d’enfants qui travaillent des facilités en termes de création d’emplois. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce plan d’action et sur tout autre programme d’action en termes du nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des formes de travail qui constituent les pires formes de travail des enfants. 1. Education de base gratuite. La commission note que l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education et l’Organisation de prévoyance d’Etat ont adopté un plan visant à assurer l’éducation de 1 100 000 enfants et adolescents analphabètes. Le gouvernement indique également que l’Organisation de l’enseignement technique et professionnel a pris une série de mesures concernant l’éducation des enfants de plus de 15 ans et l’offre de services éducatifs aux enfants et membres de leurs familles identifiés par l’organisation. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement concernant l’action déployée par l’Organisation de prévoyance d’Etat, grâce à laquelle 10 913 jeunes ont pu bénéficier d’un enseignement à divers niveaux. Elle note également que, d’après le rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran (A/63/459, paragr. 17), le taux net de scolarisation dans le primaire a constamment augmenté, passant de 85 pour cent en 1990 à 98 pour cent en 2005, et qu’au cours de la même période les taux d’abandon scolaire dans le primaire ont diminué, passant de 13 pour cent à 6,6 pour cent (A/63/459, paragr. 17). Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/Add.254, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que tous les enfants ne soient pas scolarisés dans le primaire ou ne parviennent pas au terme de ce cycle. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures susmentionnées et, plus précisément, sur les résultats obtenus en termes de scolarisation et de réussite scolaire dans l’enseignement primaire grâce à leur mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

2. Traite. La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70). Le Comité des droits de l’enfant se déclare également préoccupé par les éléments faisant état d’une traite d’adolescents à des fins d’exploitation, notamment d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran. D’après les informations dont dispose le Bureau, aucun progrès ne semble avoir été enregistré quant aux mesures de prévention de cette traite en République islamique d’Iran. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans, et en particulier les jeunes filles, soient engagés dans la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail à caractère commercial. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. Centres d’accueil des femmes et jeunes filles victimes de mauvais traitements. La commission avait précédemment pris note de l’adoption, en 1997, du «Règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles exposées à une détresse sociale grave», qui dispose que l’Organisation de prévoyance d’Etat a pour mission de protéger les femmes et les jeunes filles et d’administrer des services, tels que l’aide psychologique et sociale, la formation et la création d’opportunités d’emploi. La commission avait également pris note de l’établissement d’un projet de création de centres de réinsertion pour les femmes et les jeunes filles en détresse sociale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’Organisation de prévoyance d’Etat a non seulement mis en place ces centres s’adressant aux femmes et jeunes filles en détresse, mais aussi des «centres d’intervention dans des situations critiques», qui aident les jeunes filles confrontées à des problèmes sociaux et s’efforcent de les réintégrer dans leurs familles. Celles qui ne sont pas réintégrées dans leurs familles sont hébergées dans ces centres pendant trois semaines avant d’être aiguillées vers des «maisons de santé pour jeunes filles» pour leur réinsertion et où elles reçoivent de la nourriture, des vêtements et des services éducatifs. Le gouvernement indique que ces mesures ont eu des effets positifs en termes de prévention de l’exposition des enfants, principalement des jeunes filles aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur de telles mesures et sur le nombre d’enfants qui ont effectivement été prévenus des pires formes de travail des enfants grâce à la mise en œuvre de ces mesures.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants vivant dans la rue. La commission avait précédemment noté le problème des enfants vivant dans la rue et des enfants travaillant dans la rue. Elle avait noté que le risque d’être forcée à se marier à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui des fugues des jeunes filles de leur foyer. La commission avait noté que ce phénomène a atteint des proportions telles que, en 1999, la ville de Téhéran et d’autres villes ont mis en place un réseau d’hébergement. En outre, elle avait noté que l’Office des affaires sociales avait mis en place en 1998 un projet concernant les enfants des rues et qu’un programme de recueil des enfants des rues et d’orientation de ces enfants vers des possibilités d’emplois et de réinsertion dans leurs familles avait été mis en place depuis 2001.

La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se déclare à nouveau toujours préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, et particulièrement dans les centres urbains tels que Téhéran, Ispahan, Mashhad et Chirâz. Le Comité des droits de l’enfant déplore également que l’Etat partie n’ait pas été en mesure de produire quelque étude que ce soit sur la nature et l’étendue du problème et s’est déclaré inquiet de l’annonce de la fermeture des centres connus sous les vocables de «Khaneh Sabz», «Khaneh Shoush» et «Khaneh Reyhane». La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Organisation de prévoyance d’Etat a mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues dans 16 provinces. Dans le cadre de ce plan, de nombreuses activités ont été déployées: a) prévention de la maltraitance des enfants des rues; b) mise en place d’infrastructures offrant hébergement, nourriture, services de santé et loisirs aux enfants des rues; et c) adoption du décret du 17 juillet 2006 reconnaissant officiellement la protection des enfants des rues, avec la participation de toutes les instances concernées, notamment le ministère de la Justice, les municipalités, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de la Santé et le ministère de l’Education. Le gouvernement indique que, en 2004, 34 centres pour les enfants des rues ont accueilli 14 269 enfants et leur ont fourni 100 516 prestations, et que, en 2005, ces centres ont accueilli 4 403 enfants des rues et fourni 30 821 prestations. Le gouvernement ajoute que, en 2006, 42 centres accueillaient des enfants des rues. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les neuf foyers d’hébergement ouverts dans le cadre d’un projet mis en œuvre en 2002 dans le but d’offrir une protection aux enfants qui travaillent et qui vivent dans la rue et de leur procurer des qualifications professionnelles et une éducation avaient accueilli, en 2004,  1 384 enfants et fourni 6 995 prestations. En 2005, les foyers d’hébergement avaient reçu 784 enfants et fourni 5 488 prestations. Soulignant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de protection dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et toutes autres mesures en termes de protection des enfants des rues, y compris des jeunes filles ayant fugué, contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2007 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école qui obligent souvent les filles à rester à la maison. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces à délai déterminé pour que la situation particulière des filles dans le contexte de l’éducation soit prise en considération, afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ces chiffres, le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté de 35 pour cent de 2004 à 2005. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 31 mars 2005(CRC/C/15/Add.254, paragr. 16), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’absence d’un système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives ventilées par sexe en ce qui concerne les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que des données suffisantes et détaillées sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ce phénomène, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et toutes autres informations de cet ordre, ventilées par sexe, dans toute la mesure possible.

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