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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2001)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note qu’il existe non seulement un Code pénal pour la Bosnie-Herzégovine (publié au Journal officiel de la BiH no 37/03 et désigné ci-après: le Code pénal de l’Etat), mais encore qu’il en existe un spécifique à chacune des trois entités constitutives du pays, à savoir: la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la FBiH no 35/03), la République serbe de Bosnie (Journal officiel de la RS no 49/03) et le district de Brčko (Journal officiel du BD no 10/03). Elle note que le Code pénal de l’Etat comporte des dispositions qui répriment un large éventail d’infractions relatives, notamment, à l’esclavage et au déplacement de personnes réduites en esclavage, à la vente et à la traite des enfants (personnes de moins de 18 ans) à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et enfin à la fourniture d’enfants à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Code pénal de l’Etat et d’indiquer s’il s’applique inclusivement aux trois entités.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne contient aucune disposition réprimant la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la vente et la traite d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, soient interdites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que l’article 188(4) du Code pénal de la République serbe de Bosnie érige en infraction pénale le fait de faire de la traite d’une personne de moins de 21 ans à une autre à des fins de prestations sexuelles. La commission observe que cet article ne vise que la traite de jeunes personnes à des fins d’exploitation sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Code pénal du district qui interdisent la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 179 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit la privation de liberté et que l’article 180 érige en infraction pénale le fait de restreindre la liberté de déplacement d’un enfant ou d’un adolescent pour le contraindre à faire ou ne pas faire ou à supporter quelque chose, l’«enfant» étant défini à l’article 2 comme étant une personne de moins de 14 ans et l’«adolescent» comme étant une personne n’ayant pas 18 ans révolus.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que l’article 39 de la Constitution de la République serbe de Bosnie interdit le travail forcé et que l’article 40 instaure une protection spéciale pour les jeunes dans le contexte du travail. Elle note également que l’article 145 du Code pénal réprime la privation illégale de liberté.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui interdisent l’esclavage et le travail forcé à l’égard des personnes de moins de 18 ans dans le district de Brčko.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’au moment de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le gouvernement a déclaré que, conformément à la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la loi sur l’armée de la République serbe de Bosnie, aucune personne de moins de 18 ans ne sera recrutée dans les forces armées nationales. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur l’armée de la République serbe de Bosnie, ainsi que toute autre législation interdisant le recrutement de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions légales qui interdisent le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées dans le district de Brčko.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’aux termes de l’article 210(4) du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine quiconque incite, entraîne par tromperie ou contraint, à des fins de lucre, un enfant ou un adolescent à proposer des services sexuels sera puni. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

II. République serbe de Bosnie. La commission note qu’aux termes de l’article 188 du Code pénal de la République serbe de Bosnie quiconque incite, entraîne par la tromperie ou contraint, à des fins de lucre, une personne de moins de 21 ans à offrir des prestations sexuelles sera punie d’une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite par le Code pénal de la République serbe de Bosnie.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent, dans le district de Brčko, l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de communiquer le texte de ces dispositions.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 211 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine punit celui qui utilise un enfant ou un adolescent pour la production de matériel pornographique ou incite cette personne à se produire dans des spectacles pornographiques.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que l’article 189 du Code pénal de la République serbe de Bosnie punit quiconque abuse un enfant ou un adolescent aux fins de la production d’images ou de supports audiovisuels à contenu pornographique ou abuse une telle personne pour des spectacles pornographiques.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de communiquer le texte de ces dispositions.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 238 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit la production et la vente non autorisée de stupéfiants. Cependant, cette disposition ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de drogues. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation de la Fédération qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer le texte de ces dispositions.

II. République serbe de Bosnie et district de Brčko.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales de la République serbe de Bosnie et du district de Brčko qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illégales, notamment pour le trafic de stupéfiants au sens des traités internationaux pertinents, et de communiquer le texte de ces dispositions.

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’emploi de personnes de 15 à 18 ans «mineures» est soumis à la condition que ces personnes produisent un certificat émis par un généraliste ou un établissement médical attestant qu’ils sont en assez bonne santé pour le travail considéré. L’article 51 de la loi sur le travail dispose que les personnes mineures ne peuvent pas être employées à certains travaux manuels particulièrement durs, aux travaux souterrains ou en immersion, non plus qu’à d’autres emplois susceptibles d’avoir des effets dangereux ou de présenter un risque accru pour la vie ou la santé, le développement ou la moralité de l’intéressé, compte tenu de son développement psychique et physique. L’article 32 de la même loi interdit que les personnes mineures fassent des heures supplémentaires, et l’article 36 limite le travail de nuit en ce qui concerne les salariés mineurs. Aux termes de l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral publiera une réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes mineures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère fédéral a publié cette réglementation déterminant les types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que l’article 14 de la loi sur le travail de la République serbe de Bosnie interdit à toute personne de moins de 18 ans de conclure un contrat de travail dans un emploi présentant un risque accru de lésions corporelles ou d’atteintes à la santé. L’article 69 dispose en outre qu’«un travailleur de moins de 18 ans ne peut être affecté à des tâches manuelles particulièrement pénibles, à des travaux souterrains ou en immersion, ni à aucun autre travail susceptible d’avoir des effets préjudiciables ou de présenter un risque accru pour sa vie ou sa santé, ou pour son développement physique et mental». Les articles 42 et 46 de la loi sur le travail interdisent les heures supplémentaires et le travail de nuit aux personnes de moins de 18 ans. En vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront spécifiés par une convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une liste des activités et occupations dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans a été déterminée par voie de convention collective et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

III. District de Brčko. La commission note que l’article 41(1) de la loi sur le travail du district de Brčko prévoit que les personnes de 15 à 18 ans ne peuvent accomplir un travail dangereux tel qu’un travail physiquement pénible, un travail souterrain ou un travail en immersion, ou tout autre travail mettant en péril la vie, la santé ou le développement physique ou moral de l’intéressé. L’article 28 de cette même loi prévoit que ces personnes ne peuvent travailler de nuit. Aux termes de l’article 41(2), les types de travail interdits aux personnes de 15 à 18 ans seront déterminés par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les types de travail dangereux interdits aux personnes de 15 à 18 ans ont été déterminés par voie de convention collective et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 131 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine l’Inspection fédérale du travail effectue des contrôles pour assurer l’application de cette loi et de la réglementation dont elle est assortie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de l’Inspection fédérale du travail.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que, en vertu de l’article 149 de la loi sur le travail de la République serbe de Bosnie, l’inspection du travail veille au respect des dispositions de cette loi et de la réglementation dont elle est assortie. Selon la loi sur l’inspection du travail, l’action de cet organisme est menée par des inspecteurs du travail au niveau des communes et au niveau de la République. Selon l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail, l’inspection du travail du niveau national veille à l’application de la réglementation en matière d’emploi et de protection au travail, surtout dans les entreprises où les risques de lésions corporelles pour les salariés sont élevés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les constatations faites par les services de l’inspection du travail au niveau municipal et au niveau national quant à la nature et à la fréquence des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action en faveur des enfants 2002-2010. La commission note qu’un Plan d’action en faveur des enfants axé sur l’amélioration et la consolidation de la situation des enfants dans le pays a été lancé en 2002. Le Conseil de l’enfance de Bosnie-Herzégovine, créé par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, est investi des responsabilités suivantes: suivre la mise en œuvre du plan d’action; faire rapport au Conseil des ministres; assurer la coordination avec les ministères compétents des entités constitutives et avec les organisations non gouvernementales; proposer des mesures de perfectionnement du plan d’action; établir des plans opérationnels pour chaque année (Initial Report on Violence against Children, p. 27). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce plan d’action en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Plan d’action de 2002 pour la prévention de la traite des êtres humains. La commission note qu’en 2002 le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains, lancé par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés. Ce plan d’action vise à réprimer les auteurs, prévenir ces agissements et protéger les victimes de la traite, et à améliorer la coopération régionale et internationale à cette fin. Dans le cadre du plan d’action, la police des frontières a bénéficié d’une formation axée plus particulièrement sur la répression de la traite des femmes et des enfants. Un mécanisme institutionnel a été mis en place pour la formation des juges, des procureurs et des autres représentants de l’autorité en vue d’instaurer les meilleures pratiques reconnues en matière de prévention de la traite et de protection des victimes (Initial Report on Violence against Children, p. 18). Ce plan d’action a été révisé en 2004, avec l’adoption pour les trois années suivantes, de nouveaux objectifs de répression de la traite des êtres humains incluant l’amélioration du cadre légal et des mécanismes institutionnels conçus à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’action et sur leur impact en termes de prévention et de répression de la traite des personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 179, 180, 210(4) et 211 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: privation illégale de liberté; restriction de la liberté de mouvement d’un enfant ou d’un adolescent; incitation ou contrainte d’un enfant ou d’un adolescent à l’offre de services sexuels; abus d’un enfant ou d’un adolescent à des fins de pornographie. L’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des peines d’amende allant de 1 000 à 10 000 marks convertibles en cas d’infraction aux articles 32, 36 et 51 relatifs à la durée du travail, au travail de nuit et à l’emploi à des travaux dangereux des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que les articles 143, 144, 188(4) et 189 du Code pénal de la République serbe de Bosnie prévoient des sanctions pour les infractions suivantes: coercition; privation illégale de liberté; contrainte ou incitation de personnes de moins de 21 ans à l’offre de services sexuels; abus d’enfants et d’adolescents à des fins pornographiques. Elle note que l’article 150 de la loi sur le travail de la République serbe de Bosnie prévoit des peines en cas d’infraction aux dispositions interdisant le travail de nuit des personnes mineures et l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux interdits conformément à l’article 69 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives prévoyant des sanctions en cas d’infractions relevant des pires formes de travail des enfants telles que prévues à l’article 3 a)-d) de la convention, et sur leur application dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite; e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées, aussi bien au niveau de la Fédération qu’à celui des deux entités, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.28, 14 octobre 2004, paragr. 38 et 256-267), la scolarisation de tous les enfants dans le primaire pendant huit années est obligatoire. L’enseignement primaire est obligatoire, gratuit et ouvert dans les mêmes conditions à tous les enfants. L’enseignement secondaire fait partie intégrante du système éducatif général. Il est accessible dans les mêmes conditions à tous les élèves qui ont achevé leur scolarité primaire. La commission note que, dans ses observations finales du 21 septembre 2005 (CRC/C/15/Add.260, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, l’inaccessibilité de l’éducation maternelle dans les zones rurales, la discrimination à l’égard des minorités ethniques et/ou nationales, notamment des enfants rom, quant à l’accès à l’éducation (33 pour cent seulement de ces enfants vont à l’école primaire) et par le fait que d’autres groupes d’enfants marginalisés, dont les réfugiés et les rapatriés, éprouvent des difficultés de scolarisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une amélioration des taux de scolarisation et à une réduction de taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des statistiques à jour sur l’inscription dans le primaire et les taux d’abandon scolaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à l’éducation à tous les enfants, y compris les enfants rom, ceux des minorités ethniques et ceux qui vivent en zone rurale.

Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants rom. La commission note que l’exploitation des enfants, en particulier des enfants rom, utilisés pour la mendicité ou contraints de travailler, est très répandue dans toute la Bosnie-Herzégovine (Initial Report on Violence against Children, p. 50). Elle note également que, dans ses observations finales de 2005 (CRC/C/15/Add.260, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le nombre important d’enfants, notamment d’enfants rom, qui vivent ou travaillent dans la rue, accomplissant souvent un travail dangereux ou teinté d’exploitation. Le gouvernement indique qu’une stratégie visant le problème des enfants rom a été mise en œuvre en Bosnie-Herzégovine et qu’un plan d’action comportant des mesures propres à développer des possibilités d’emploi pour cette population a été développé. Le gouvernement indique en outre que le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés de Bosnie-Herzégovine a saisi les gouvernements des entités de plans d’action en faveur de l’emploi, des soins de santé et du logement des Rom avant que ce plan d’action ne soit adopté par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Les plans d’action en question visent à apporter à la population rom une plus grande sécurité financière et aussi à éradiquer la maltraitance des enfants, notamment sous la forme de la mendicité. La commission demande que le gouvernement poursuive les efforts déployés spécifiquement en faveur des enfants rom. Elle demande qu’il fournisse des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de protection des enfants rom contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission note que la Bosnie-Herzégovine a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant de 1993 et a ratifié le Protocole de 2002 relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance et la coopération de l’OIT/IPEC pour la prévention des pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue pour faire porter effet aux dispositions de la présente convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des moyens de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux difficultés d’ordre pratique éprouvées par la Bosnie-Herzégovine dans la mise en œuvre de cette convention. Elle note ainsi que ce pays, situé dans une zone de transition entre l’Est et l’Ouest, parcourue par les principaux cheminements de trafic, est également handicapée, comme ses voisins, par une situation économique et sociale médiocre et par une pauvreté élevée, qui favorise la maltraitance à l’égard des enfants, notamment des enfants rom, à l’origine de la prostitution, d’infractions relatives aux stupéfiants, de la mendicité et du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des exemplaires ou extraits de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc.

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