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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Azerbaïdjan (Ratification: 2004)

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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le fait que le territoire de l’Azerbaïdjan est de plus en plus utilisé par un réseau international de traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. De plus, selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (pages 18 et 95) intitulé «Trafficking in Persons: Global Patterns», publié en avril 2006, l’Azerbaïdjan est cité comme étant un pays d’origine de la traite des personnes.

La commission note que l’article 2 de la loi sur les ajouts et amendements à certains instruments législatifs de la république d’Azerbaïdjan, adopté le 30 septembre 2005 et qui est entré en vigueur le 29 septembre 2006 (ci-après loi d’amendement de 2006), a ajouté au Code pénal l’article 144.1 sur la traite des personnes. Selon l’article 144-1.2.3 de la loi d’amendement de 2006, le délit de vente, offre ou contrebande de mineurs à travers les frontières du pays à des fins d’exploitation, ou celui consistant à impliquer, obtenir, loger, transporter ou fournir des mineurs à d’autres personnes est sanctionné d’une peine de détention de huit à dix ans, avec confiscation des biens. Le terme «exploitation» tel qu’il est utilisé dans cette disposition englobe l’engagement d’une personne dans un travail forcé, l’exploitation sexuelle, l’esclavage ou l’exercice d’activités illégales ou criminelles. La commission observe que bien que la traite d’enfants à des fins d’exploitation pour le travail ou d’exploitation soit interdite par la législation, elle reste source de préoccupations dans la pratique. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation pour le travail ou d’exploitation sexuelle fassent, dans la pratique, l'objet de poursuites pénales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient appliquées. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées en cas de violation des interdictions légales de la vente et de la traite d’enfants.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 171.1 du Code pénal érige en délit le fait de livrer un mineur à la prostitution. Elle note que le Code pénal sanctionne légalement toute personne commettant le délit de contraindre une autre personne à la prostitution (art. 108), de forcer une autre personne à avoir des relations sexuelles (art. 151), d’avoir des relations sexuelles ou de perpétrer d’autres actes de nature sexuelle avec une personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans (art. 152) et de procurer des locaux pour la prostitution ou de tenir une maison close (art. 244). La commission observe que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans en qualité de prostitué. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment fait observer que le Code pénal interdit la fabrication et la diffusion de matériels pornographiques mais n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette lacune. La commission note l’absence d’informations sur ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et pour adopter des sanctions appropriées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogue. La commission note que l’article 170 du Code pénal érige en délit le fait de faire participer un mineur à un acte criminel. Elle note également que l’article 234.3 du Code pénal érige en délit le fait, pour toute personne, de se livrer illégalement à la fabrication, l’achat, le stockage, le transport, le transfert et la vente de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait auparavant fait observer que le Code du travail exclut de son champ d’application le travail qui ne relève pas de relations du travail conventionnelles, comme le travail indépendant. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les formes de travail susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants travaillant, en particulier dans les zones rurales, et par le fait que les dispositions protégeant les enfants contre l’exploitation et les travaux dangereux ne sont pas régulièrement appliquées et respectées. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants de moins de 18 ans qui ne travaillent pas sur la base de relations d’emploi conventionnelles, tels que les enfants qui exercent un travail indépendant, soient protégés contre les formes de travail, qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 58 du 24 mars 2008 du Conseil des ministres contient une liste des branches d’activités ou professions dans lesquelles l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 58 du 24 mars 2000, en même temps que son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Unité de police spéciale. La commission note que l’article 8 de la loi de 2005 sur la traite des personnes porte création d’une unité de police spéciale chargée d’enquêter sur les affaires liées à la traite des personnes et d’engager les poursuites judiciaires correspondantes, ainsi que d’assurer la protection des victimes de la traite. Cette unité constituera une base de données dans laquelle seront enregistrés les cas de traite et d’autres informations recueillies au cours des enquêtes. Les personnes recrutées pour servir dans l’unité de police spéciale recevront une formation sur: a) l’acquisition de documents et autres informations auprès des victimes de la traite d’êtres humains et auprès d’autres sources; b) les méthodes permettant de trouver et identifier les victimes de traite d’êtres humains; et c) les règles relatives au traitement des victimes de traite d’êtres humains et à l’assistance à leur apporter. La commission prie d’indiquer le nombre d’enquêtes et de poursuites lancées par l’unité de police spéciale ainsi que leurs résultats en ce qui concerne la traite d’enfants de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action pour la lutte contre la traite d’êtres humains. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national pour la lutte contre la traite a été approuvé le 6 mai 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan national d’action de 2004 afin de lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et leur apporter une assistance afin de les en soustraire. Travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait précédemment noté que selon l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC intitulé «Study on child labour on coton picking plantations in eight regions of Azerbaidjan», le travail des enfants est très fréquent dans la culture du coton, du tabac et du thé, secteur de l’économie en pleine croissance. Les enfants concernés ont de 5 à 15 ans et de 16 à 17 ans. Le travail dans la culture du coton, qui est en plein développement, comporte des travaux pénibles et des travaux qui exigent de la force, qui ont des effets néfastes sur la santé, l’éducation et le développement physiologique et moral des enfants. La commission avait noté par ailleurs qu’un projet de l’OIT/ACT/EMP sur l’élimination du travail des enfants, visant plus particulièrement les pires formes de travail des enfants dans le secteur du coton, avait permis la réalisation de diverses activités de sensibilisation telles que des ateliers régionaux, la publication de directives, la diffusion d’informations sur Internet et des cours de formation sur le travail des enfants. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation du projet de l’OIT/ACT/EMP relatif à l’élimination du travail des enfants et sur les résultats obtenus en ce qui concerne la prévention du travail des enfants dans les travaux dangereux de l’agriculture commerciale et en particulier dans les plantations de coton, de tabac et de thé. Elle le prie également d’indiquer quelles ont été les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour fournir l’assistance nécessaire et appropriée en vue de soustraire les enfants de ces pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 12 de la loi sur la traite des personnes porte création d’institutions spécialisées telles que des abris et des centres d’aide pour la protection des victimes de la traite. Ces abris doivent offrir des conditions de vie décentes, des vivres, des médicaments et une aide psychologique, sociale et juridique aux victimes de la traite et les centres d’aide doivent apporter l’aide nécessaire à la réinsertion sociale des victimes de la traite. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi sur la traite des personnes, les enfants victimes de la traite et accueillis dans les abris ont la possibilité de poursuivre leur scolarité et de contacter leurs parents.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, suite à l’approbation du Plan national d’action de 2004, les règles relatives à la création, au financement et aux activités des établissements spécialisés ont été approuvées. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la résolution no 152 du 17 juin 2006, les victimes de traite accueillies dans des établissements spécialisés ont le droit de percevoir une allocation pendant leur période de réinsertion. La commission prend par ailleurs note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national pour la stratégie de l’emploi élaboré dans le cadre du Plan d’action national de 2004 prévoit la fourniture d’une aide juridique et d’une éducation aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants de moins de 18 ans victimes de traite qui ont été accueillis dans les abris et les centres d’aide et ont été socialement réinsérés.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action pour s’attaquer au problème des enfants sans foyer et qui vivent dans la rue avait été approuvé en avril 2003, et selon laquelle une loi sur la prévention de la négligence et des délits commis envers des mineurs avait été adoptée en mai 2005. Elle avait également noté que dans ses observations finales en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’existence de deux «Centres d’accueil et de transit pour enfants» destinés à recueillir entre autres les enfants des rues, s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues en Azerbaïdjan, qui sont souvent victimes d’exploitation, de mauvais traitements et de sévices. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution du Plan d’action visant la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail ainsi que sur la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants, en indiquant les résultats obtenus.

2. Enfants réfugiés et déplacés; enfants atteints du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que dans ses observations finales en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 57), le Comité des droits de l’enfant (CRC), tout en se félicitant que 96 pour cent des habitants de plus de 15 ans soient alphabétisés et en reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du droit à l’éducation des enfants déplacés et des enfants réfugiés, s’était cependant déclaré préoccupé par le fait que l’accès à l’éducation était difficile pour les enfants réfugiés et déplacés. Le CRC s’était également dit préoccupé par la discrimination dont faisaient l’objet certains groupes d’enfants, tels que les enfants réfugiés et déplacés et les enfants atteints du VIH/sida, qui pouvaient être exclus de l’enseignement ordinaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants réfugiés et les enfants déplacés, ainsi que les enfants atteints du VIH/sida, sont scolarisés au sein des communautés locales afin de faciliter leur intégration. Etant donné que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans des délais déterminés pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. Lutte contre la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Programme national sur la réduction de la pauvreté et le développement durable avait été adopté pour 2006-2015, et un Programme national de développement socio-économique des régions adopté pour 2004-2008. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des deux programmes en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’après le Comité d’Etat pour les statistiques de l’Azerbaïdjan, 18 564 délinquants ont été découverts en 2006, et 17 734 en 2007, dont 76 pour cent ont été amenés devant un tribunal. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de délinquants enregistrés par le Comité d’Etat sur les statistiques ont commis des délits liés aux pires formes de travail des enfants, de même que le nombre des poursuites, condamnations et sanctions appliquées dans ces affaires. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des extraits de rapports d’inspection, études et enquêtes ainsi que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions pénales appliquées.

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