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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Albanie (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 4 de la convention. Protection des droits des travailleurs à temps partiel en matière de liberté syndicale, de sécurité et de santé au travail et de non-discrimination. La commission note que l’article 14(2) du Code du travail prévoit en des termes généraux que les travailleurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les travailleurs à temps plein. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation et la pratique assurent aux travailleurs à temps partiel la même protection que celle accordée à leurs homologues qui travaillent à temps plein, en particulier en matière de liberté syndicale, de sécurité et de santé au travail et de non-discrimination, comme exigé par cet article de la convention. La commission demande au gouvernement à ce propos d’indiquer s’il existe dans les lois ou les règlements des dispositions prévoyant expressément les droits des travailleurs à temps partiel en matière d’activités syndicales, de protection de l’environnement du travail et de non-discrimination et, si c’est le cas, de transmettre copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas été communiqués précédemment au Bureau.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que les travailleurs à temps partiel occupés moins de vingt-quatre heures par semaine ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Cependant, le rapport du gouvernement n’indique pas si les travailleurs à temps partiel, quel que soit le nombre d’heures accomplies par semaine, ont droit aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, comme prescrit par cet article de la convention. La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission voudrait recevoir une copie de la décision du Conseil des ministres no 167 du 29 mars 2006 à laquelle fait référence le rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 2. Pourcentage des travailleurs à temps partiel exclus du champ d’application du régime de la sécurité sociale. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de statistiques concernant le nombre de travailleurs à temps partiel occupés moins de vingt-quatre heures par semaine, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre approximatif de travailleurs à temps partiel qui seraient actuellement exclus du système obligatoire de la sécurité sociale, et de décrire aussi les mesures qu’il a l’intention de prendre pour assurer la collecte de statistiques fiables sur la proportion de travail à temps partiel dans le pays.

Article 8, paragraphes 3 et 4. Seuil au-dessous duquel les travailleurs à temps partiel sont exclus de la couverture de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées avant de fixer le seuil de vingt-quatre heures par semaine, et de préciser aussi s’il est envisagé d’étendre la protection aux travailleurs à temps partiel actuellement exclus de la couverture du système de la sécurité sociale.

Articles 9 et 10. Mesures destinées à faciliter l’accès au travail à temps partiel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de nouvelles initiatives seront prises à partir de 2009 pour promouvoir le travail à temps partiel et adapter en conséquence la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les initiatives annoncées et les modifications législatives apportées en définitive en matière de travail à temps partiel. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures particulières prises ou envisagées pour répondre aux besoins de groupes particuliers tels que les personnes au chômage, les travailleurs handicapés ou les travailleurs qui suivent des études ou une formation, ainsi que sur les résultats de toute étude officielle indiquant dans quelle mesure le travail à temps partiel répond aux besoins économiques et sociaux aussi bien des employeurs que des travailleurs.

Article 11. Moyens de mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives, que ce soit dans le secteur industriel ou au niveau sectoriel, qui comportent des clauses particulières réglementant le travail à temps partiel et, si c’est le cas, de communiquer copie de ces textes.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas inclus dans ses rapports des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs à temps partiel ou sur d’autres particularités telles que leur répartition par âge ou sexe. Elle saurait gré au gouvernement de s’efforcer de collecter et de communiquer dans son prochain rapport des informations générales, et notamment des statistiques, sur l’application de la convention dans la pratique et sur l’importance relative du travail à temps partiel dans l’économie nationale.

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