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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Suisse (Ratification: 1995)

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Article 6 b) de la convention. Créances au titre des congés payés. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note avec satisfaction que, grâce à l’évolution de la jurisprudence, la législation nationale, telle qu’interprétée par le Tribunal fédéral, est désormais pleinement conforme à la convention en ce qui concerne la protection par un privilège des créances des travailleurs au titre des congés payés. Concrètement, le Tribunal fédéral a jugé que le droit aux vacances de l’année de service n’est plus périmé s’il n’est pas exercé au plus tard l’année qui suit, mais est désormais soumis à la prescription ordinaire de cinq ans, ce qui permet au salarié de réclamer des vacances qui lui étaient dues jusqu’à cinq ans avant l’ouverture de la faillite et, à défaut, de faire valoir une créance pécuniaire compensatoire. En outre, dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a jugé que la créance en espèces pour des vacances non prises naît lorsque celles-ci ne peuvent plus être accordées en nature et qu’il s’ensuit que la créance en espèces naît au moment de l’ouverture de la faillite, de sorte qu’elle doit être colloquée entièrement en première classe.

Article 6 a) et d). Créances salariales bénéficiant d’un privilège. La commission note avec intérêt que, suite à la modification de l’article 219, alinéa 4 a), de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite et dettes et la faillite (LP), le privilège porte désormais non seulement sur les créances salariales nées dans les six mois précédant la faillite, mais également sur celles devenues exigibles dans ce délai, comme par exemple le treizième mois de salaire.

Article 12 d). Créances protégées par une institution de garantie – Indemnités de départ. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les créances de salaires couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur, en application de l’article 52, paragraphe 1, de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI), correspondent au «salaire déterminant» défini par l’article 5, paragraphe 2, de la loi sur l’AVS (LAVS). Elle note en outre, à la lecture du mémento publié par l’AVS-AI sur les cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG (p. 7), que le salaire déterminant comprend notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service, à l’exception des contributions aux caisses d’allocations familiales. Elle note cependant que la brochure sur l’indemnité en cas d’insolvabilité publiée par le Département fédéral de l’économie, que le gouvernement a jointe à son rapport, précise (p. 8) que les créances en dommages-intérêts, par exemple celles qui résultent d’une résiliation immédiate du contrat de travail, ne sont pas couvertes par cette indemnité. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature des indemnités de départ effectivement couvertes par l’article 52, paragraphe 1, de la LACI. A cet égard, le gouvernement voudra peut-être tenir compte des dispositions du paragraphe 9 de la recommandation (no 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, aux termes duquel les créances protégées par une institution de garantie devraient comprendre non seulement «tout paiement dû en lieu et place du préavis de licenciement» (alinéa e), mais aussi «les indemnités de départ, les indemnités de licenciement injustifié et autres paiements dus aux travailleurs à l’occasion de la cessation de leur relation d’emploi» (alinéa f).

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le montant des indemnités versées par les caisses de chômage en cas d’insolvabilité et le nombre d’entreprises concernées a diminué sensiblement entre 2004 et 2006, tandis que le taux de recouvrement des sommes avancées par ces caisses de chômage s’est nettement accru au cours de la même période, passant de 43 à 87 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment des indications sur une éventuelle évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, ainsi que sur la conclusion d’accords de reprise d’entreprises en difficulté aux termes desquels le repreneur serait libéré de l’obligation de payer les arriérés de salaires de l’entreprise reprise.

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