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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Portugal (Ratification: 1995)

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Observation
  1. 2001
Demande directe
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  5. 2001
  6. 1999
  7. 1997

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La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, et de son règlement (loi no 35/2004), ainsi que du décret-loi no 326-B/2007 concernant l’Autorité pour les Conditions de Travail (ACT).

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Evaluation de l’état de santé des travailleurs à leur demande au cours de leur affectation.Tout en notant l’article 195 (1) du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires assurant aux travailleurs le droit d’obtenir, à leur demande et sans frais, une évaluation de leur état de santé au cours de leur affectation à un poste de travail de nuit.

Article 6, paragraphe 3. Protection contre le licenciement des travailleurs temporairement inaptes.Suite à l’abrogation du décret-loi no 398/83 qui donnait précédemment effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires assurant au travailleur de nuit certifié temporairement inapte au travail de nuit la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé.

Article 9. Services sociaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les conventions collectives de travail contenant des clauses relatives à des services sociaux offerts aux travailleurs, tels que réfectoires ou allocations repas ou transport. La commission rappelle à cet égard que la convention exige la mise à disposition de services sociaux pour les travailleurs de nuit reconnaissant ainsi que ces travailleurs ont des besoins particuliers en termes de repos, transport, organisation de la vie familiale, sécurité, récréation, etc. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si le projet de loi qui prévoit des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, mentionné dans un précédent rapport, est toujours en préparation et, dans l’affirmative, d’en fournir copie dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques concernant le nombre de travailleurs de nuit couverts par la législation, les extraits des conventions collectives ainsi que les données statistiques fournies par l’ACT pour la période 2003-2007. Elle note également les commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) – lesquels mettent l’accent sur la pénibilité du travail de nuit et son interférence avec la vie familiale et sociale des travailleurs. L’UGT indique qu’en pratique les conventions collectives prévoient une majoration salariale de 30 pour cent contre 25 pour cent prévue dans le Code du travail, ainsi que la mise à disposition de plus en plus fréquente de moyens de transport en dehors des horaires de transport public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant notamment des extraits de rapports d’activité de l’ACT, des copies de conventions collectives pertinentes, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, des études récentes sur la dimension sociale du travail de nuit, etc.

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