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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Türkiye (Ratification: 2005)

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Demande directe
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Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations générales communiquées sur les fonctions des services de santé prévus. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions plus détaillées du présent article et, le cas échéant, de tenir compte de l’application du présent article dans le cadre de la révision actuelle de la loi générale sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 6. Mise en œuvre de la convention par le biais de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale concernant l’application de la présente convention est en cours de révision. La commission prend note avec intérêt de la déclaration selon laquelle il est prévu d’étendre le champ d’application de la législation nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs pour offrir une protection plus large aux travailleurs en la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement tiendra spécifiquement compte de la nécessité d’assurer des services de santé au travail dans les entreprises employant moins de 50 personnes et dans les petites et moyennes entreprises, et qu’il transmettra copies de la législation applicable dès qu’elle sera adoptée.

Article 8. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; et article 11. Qualifications requises du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission note que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs était la base légale pour l’application de ces dispositions, et qu'il a été abrogé. La commission espère que le gouvernement prendra également cette question en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation nationale, et le prie de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet à la présente disposition.

Article 12. Surveillance gratuite de la santé des travailleurs. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur ce point. Il semble que l’employeur de l’entreprise prend en charge les dépenses engagées pour la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail car cela relève de sa responsabilité; toutefois, la commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures adaptées ont été prises pour s’assurer que la surveillance de la santé est assurée gratuitement aux travailleurs, conformément à l’article 12.

Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé. La commission prend note des informations succinctes concernant les mesures qui donnent effet à ces articles. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour s’assurer que les services de santé sont correctement informés des facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en pratique, ainsi que les informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment les informations sur les inspections mensuelles menées conformément à la loi sur le travail et aux règlements applicables, les rapports d’autres inspections sur les projets, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la sécurité et la santé des travailleurs, les plaintes, les permis d’établissement, et les extraits des rapports d’inspection également mentionnés par le gouvernement dans son rapport.

Point VI. Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne des observations qu’il aurait reçues de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), mais ces observations ne figurent pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau les observations de la TISK mentionnées dans son rapport.

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