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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Sainte-Lucie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C158

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juillet 2007, qui porte sur la période 2001‑2007. Le gouvernement y indique que le Code du travail de 2006 donne effet à la convention. La commission note cependant que le Code du travail n’a pas été adopté. Etant donné que la convention no 158 a été en vigueur pour Sainte-Lucie depuis décembre 2001, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention.

2. Article 2 de la convention. Exclusions de certaines catégories de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il cherche à exclure du champ d’application de la convention les personnes employées comme apprentis pour des périodes de moins de douze semaines dans le cadre de contrats de formation. Elle note aussi que, en vertu du projet parlementaire, le Code du travail ne s’appliquera pas aux fonctionnaires. Le gouvernement est invité à indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues contre le recours à des contrats de travail de périodes déterminées (article 2, paragraphe 3) visant à éluder la protection découlant de la convention, et d’indiquer quelle protection est assurée aux fonctionnaires contre le licenciement injustifié (article 2, paragraphes 4 et 6).

3. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, techniques, structurels ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment il est donné effet à l’article 13 sur la consultation des représentants des travailleurs et à l’article 14 sur la notification à l’autorité compétente des licenciements pour des motifs économiques, techniques, structurels ou similaires. Elle rappelle au gouvernement que le délai minimum mentionné à l’article 14, paragraphe 3, doit être déterminé par la législation nationale.

4. A la lumière des informations que le gouvernement est prié de communiquer en réponse aux présents commentaires, la commission examinera si la législation et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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