National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Législation applicable aux transports internationaux. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les textes législatifs appliquant les dispositions de la convention étaient la loi organique du travail du 10 juin 1997 (LOT) ainsi que la loi sur le transit et le transport terrestre du 26 novembre 2001. La commission note que ces textes ne s’appliquent qu’aux transports à l’intérieur du territoire national. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui régissent la durée du travail et les périodes de repos des conducteurs affectés au transport international. Par ailleurs, la commission note que la loi de 2001 susmentionnée abroge la loi sur le transport terrestre du 9 août 1996. Elle croit comprendre que le règlement de 1998 portant application de la loi sur le transport terrestre est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement de préciser si tel est le cas.
Article 5. Durée du travail et période de repos. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la majorité des conventions collectives, conclues conformément à l’article 328 de la LOT – lequel prévoit que les dispositions relatives à la journée de travail dans le secteur du transport terrestre sont établies par voie de conventions collectives ou résolution conjointe des ministères du travail et des transports –, se réfèrent aux dispositions générales sur la durée du travail de la LOT (art. 189 et suiv.). La commission note également que l’article 323, paragraphe 1, du règlement d’application de la loi sur le transport terrestre prévoit la possibilité d’adapter aux différents modes de transport, public ou privé, de personnes ou de marchandises, les dispositions qui concernent les temps de conduite et de repos, ainsi que celles concernant le second conducteur (ou conducteur de relève) –, et ce par voie de résolution prise par le ministère des Transports et de la Communication après consultation des organisations du secteur du transport concerné. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de toute convention collective conclue dans le secteur des transports en vertu de l’article 328 de la LOT, ainsi que des résolutions du ministère des Transports et de la Communication, contenant des dispositions régissant notamment la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, le repos journalier, le calcul en moyenne des heures de travail et de repos, les dérogations temporaires autorisées et les moyens de contrôle (par exemple le livret individuel, etc.).
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.