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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses détaillées qu’il contient concernant les articles 1, paragraphe 3, de la convention; 2 a) (conventions nos 22, 68, 73, 92 et 134); ainsi que l’article 2 b) i).

Article 2 a) de la convention (conventions énumérées à l’annexe de la convention no 147 mais que Trinité-et-Tobago n’a pas ratifiées):

–      Conventions nos 55, 56 et 130. En vertu de la convention no 147, Trinité-et-Tobago est tenue, sur la base du principe de l’«équivalence d’ensemble», d’appliquer les conventions énumérées à l’annexe de la convention, mais qu’elle n’a pas ratifiées.

Afin de pouvoir évaluer l’équivalence d’ensemble des mesures relatives à la sécurité sociale avec, respectivement, les dispositions des conventions nos 55, 56 et 130, la commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle de ces trois conventions il a l’intention d’appliquer aux fins d’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans leur ensemble avec la convention sélectionnée, et de fournir copie de la législation et de la réglementation s’y rapportant.

Le gouvernement fait savoir qu’il procède actuellement à l’examen de la «convention consolidée de l’OIT, 2004», c’est-à-dire, sans doute, la convention du travail maritime, 2006 (CTM). Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que, si la CTM consolide, notamment, les conventions nos 55 et 56, il n’en reste pas moins que, sous son titre 4.5, elle confie aux Etats la responsabilité de la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer à bord de navires battant leur pavillon. En conséquence, l’application actuelle des conventions de sécurité sociale aura également de l’importance pour l’application future de la CTM.

Article 2 b) ii). Contrôle des mesures en matière de sécurité sociale. Prière d’indiquer comment s’exerce le contrôle du respect à bord des navires des mesures de sécurité sociale prescrites par la législation ou la réglementation nationale (voir également l’article 2 a)).

Article 2 d) i). Plaintes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures prévues pour l’examen des plaintes déposées en matière de recrutement des gens de mer sur les navires immatriculés sur son territoire.

Article 2 e). Qualification des gens de mer. L’article 26, paragraphe 1, du règlement sur la navigation 2002 (formation, délivrance de brevets, effectif de sécurité, durée du travail et veille) prévoit, pour le marin employé sur le navire d’une compagnie, que celle-ci doit garantir qu’il a reçu la formation nécessaire et qu’il possède le certificat correspondant à sa fonction sur le navire, ainsi que les documents contenant des données sur son expérience et son état de santé. Les informations sur le contenu des certificats sont cependant limitées à celles qui sont prescrites dans le règlement sur la navigation 2001 (délivrance des certificats des gens de mer) (personnel des machines) et le règlement sur la navigation 2001 (délivrance des certificats des gens de mer) (personnel du pont). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la loi et la pratique pour garantir que les marins de toutes les catégories employés sur des navires immatriculés sur le territoire de Trinité-et-Tobago sont convenablement qualifiés et formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.

Article 4. Contrôle de l’Etat du port. Dans son rapport, le gouvernement déclare que cette disposition n’est pas applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il exerce un contrôle de l’Etat du port sur les navires. Elle le prie de fournir des informations sur la question de savoir s’il a reçu des plaintes ou acquis des preuves qu’un navire entrant dans un port de Trinité-et-Tobago n’est pas conforme aux normes de cette convention et s’il a pris les mesures nécessaires pour rectifier toutes conditions à bord manifestement dangereuses pour la sécurité ou la santé des marins. Prière d’indiquer le nombre et la nature des cas examinés et de toute mesure prise à leur sujet.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir que ce point du formulaire de rapport n’est pas applicable. Etant toutefois convaincue que la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont cette application a lieu, en y joignant des extraits des rapports de l’autorité ou des autorités responsable(s) de l’application de la convention.

Enfin, le gouvernement fait savoir qu’il procède actuellement à l’examen de la convention du travail maritime, 2006, qui est l’instrument international le plus à jour dans ce domaine et dont la ratification aurait pour effet la dénonciation de la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toutes les consultations ayant été menées sur cette question.

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