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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis son premier rapport. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juin 2004. Dans son observation de 2005, la commission prenait note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), appuyés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et transmis au gouvernement en septembre 2005, relatifs notamment au non-envoi aux organisations syndicales du rapport concernant la convention. Elle priait le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard. La commission rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux commentaires formulés depuis 2004 sur les points suivants.

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission avait noté dans le rapport du gouvernement, reçu en juin 2004, que le Conseil national du travail, organe consultatif tripartite, dispose d’une compétence générale dans le domaine du travail, et qu’une commission tripartite de mise en œuvre des normes internationales du travail devait être instituée. Elle avait également noté que, compte tenu que les procédures étaient en voie d’être mises en place, aucune consultation n’était intervenue sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur le fonctionnement des procédures établies en conformité avec l’article 2 et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Conseil national du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur le support administratif des procédures visées par la convention (article 4, paragraphe 1) et sur toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

Article 3, paragraphe 1.Libre choix des représentants.Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux observations formulées par la Confédération syndicale du Congo, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention.

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