ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Malaisie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention.Participation d’organisations représentatives jouissant du droit à la liberté syndicale. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006. Le gouvernement indique que, d’une part, la Fédération des employeurs de Malaisie (MEF) et l’Association des producteurs agricoles malais (MAPA), en tant qu’organisations représentatives des employeurs et, d’autre part, le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et le Congrès des salariés du secteur public et de la fonction publique (CUEPACS), en tant qu’organisations représentatives des travailleurs, participent aux activités du Conseil national consultatif du travail (NLAC). Le gouvernement ajoute que les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés librement par leurs organisations représentatives. La commission apprécierait de recevoir de plus amples informations sur la manière dont les organisations représentatives jouissent du droit à la liberté syndicale, comme l’exige la participation aux consultations tripartites, conformément à la convention.

2. Article 2.Procédures de consultation. La commission note que le NLAC est un organe au sein duquel les membres peuvent adresser au ministre chargé des questions du travail des avis et des recommandations. Aucune limite n’est fixée quant aux questions pouvant être abordées lors de ses réunions. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont le NLAC participe aux consultations requises par la convention. Elle rappelle à cet égard que les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire procurer aux organisations d’employeurs et de travailleurs la possibilité d’exprimer leur avis de manière constructive sur toutes les questions couvertes par la convention.

3. Article 4, paragraphe 2.Formation des participants. La commission note que la Division de la politique du travail du ministère des Ressources humaines assure le secrétariat du NLAC. Elle prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire pour les participants aux procédures consultatives.

4. Article 5, paragraphe 1.Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que deux réunions se sont tenues en 2005. Les questions discutées au cours de ces réunions étaient des questions socioprofessionnelles courantes, comme la formation, la sécurité et la santé, la sécurité sociale, le règlement de conflits du travail, la politique économique et sociale générale, la réforme de la législation du travail, l’amélioration de la productivité, etc. La commission note que ces activités n’ont pas de lien direct avec les consultations tripartites sur les normes internationales du travail couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées ci-après, ainsi que sur la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations. La commission rappelle que certaines des questions couvertes (réponses aux questionnaires, soumissions au Parlement, rapports à envoyer au BIT) impliquent une consultation annuelle, tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

a)     Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant la finalisation du texte de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b)     Soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence. Dans ce domaine, la convention va au-delà de l’obligation énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT puisqu’elle appelle le gouvernement à consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à adresser au Parlement dans le contexte de son obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence.

c)     Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Les consultations tripartites sur ce sujet ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en mettant le gouvernement en mesure d’envisager, à la lumière de l’évolution de la législation et de la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation auxquelles il n’avait pas été possible de donner effet au moment de leur soumission.

d)     Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va au-delà de l’obligation énoncée à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT sur la communication de rapports. Elle tend à ce que des consultations soient menées sur les problèmes que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; en règle générale, ces consultations portent sur le contenu des réponses apportées aux commentaires des organes de contrôle.

e)     Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives chaque fois qu’il envisage la dénonciation d’une convention ratifiée.

5. Rapport sur le fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, s’il n’est pas publié de rapport annuel, le gouvernement est invité à fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations menées à ce sujet et sur leurs résultats.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer