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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Afrique du Sud (Ratification: 2003)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2008. Le gouvernement décrit en détail les procédures de consultations tripartites sur chacun des points mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il indique que tout mandant du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) peut à tout moment présenter l’un des points dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pour discussion au sein de la chambre appropriée. Si la question concerne plus d’une chambre, tout mandant peut la soumettre soit à l’une des chambres, soit à un comité de gestion transversal constitué de représentants des employeurs, des travailleurs et de la société civile. Le gouvernement précise que les consultations, au sein du NEDLAC, sont ensuite approfondies, permettant ainsi à chacun des mandants de ce conseil d’exprimer son point de vue. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur les procédures de consultations tripartites relatives aux questions couvertes par la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de nouvelles informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment sur la nature de tous rapports établis ou recommandations faites suite à ces consultations.

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