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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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Articles 10 et 14 a) de la convention. Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Libre choix de l’emploi. La commission prend note des commentaires de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) joints au rapport du gouvernement, qui soulèvent également des questions touchant au principe d’égalité de traitement consacré par la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Dans ses commentaires, l’AFTUS exprime ses préoccupations au sujet du système des permis de travail, en vertu duquel les travailleurs étrangers auxquels il est délivré un permis d’emploi ont le droit d’être employés seulement par l’employeur ayant obtenu ce permis pour eux. Les travailleurs qui ont un permis d’emploi n’ont pas le libre choix de leur emploi tant qu’ils ne satisfont pas aux conditions prescrites pour obtenir un permis de travail individuel, valable pour une période de trois ans ou pour une période indéterminée. De l’avis de l’AFTUS, ce système n’est pas conforme à l’article 49 de la Constitution, qui proclame la liberté du travail, et avec la loi sur l’égalité de traitement, la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, la loi sur les étrangers, la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage et la loi sur la relation d’emploi. De plus, l’existence d’un lien entre un permis de travail et un employeur spécifique accroît les risques d’exploitation du travailleur migrant par l’employeur et constitue de ce fait une discrimination indirecte dans l’emploi en raison de l’origine ethnique ou de la nationalité de l’intéressé, ce qui tombe sous le coup de l’article 6 de la loi (no 103/2007) sur la relation d’emploi.

La commission note que, en vertu de la résolution gouvernementale du 25 mai 2006, les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants de l’Espace économique européen peuvent occuper un emploi en Slovénie sans permis de travail. Les ressortissants des pays tiers rentrent dans le champ de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (lois nos 66/00, 101/05 et 52/07, désignées ci-après par le sigle «ZZDT») et doivent obtenir un permis d’emploi. La commission note que, en vertu de la ZZDT, un permis de travail peut revêtir la forme d’un permis individuel de travail, d’un permis d’emploi ou encore d’un permis de travail. Elle note que le «permis de travail individuel» peut être délivré pour trois ans ou pour une période indéterminée, est renouvelable et donne librement accès au marché du travail. Un «permis d’emploi», au contraire, est un titre qui est lié aux besoins des employeurs en termes d’emploi permanent, sur la base d’offres d’emploi spécifiques. Ce type de permis n’autorise l’étranger à occuper un emploi que si l’employeur a fait, en ce qui le concerne, une telle demande de permis, et le titre n’est délivré que pour un an. Le gouvernement indique qu’un permis d’emploi peut toutefois être délivré pour deux ou plusieurs employeurs lorsque le travailleur a été employé par le premier pendant au moins six mois et à condition de justifier d’une éducation de niveau supérieur. Un «permis de travail» est un titre dont la validité dans le temps est fixée d’avance et sur la base duquel l’étranger peut exercer un emploi ou un travail temporaire en Slovénie, conformément à la finalité pour laquelle le permis a été délivré. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que l’étranger qui justifie au minimum d’une formation professionnelle et qui a été employé de manière continue auprès du même employeur ou de son prédécesseur légal, ainsi que le «migrant pour le travail» qui a été employé de manière continue par le même employeur au cours des deux années qui précèdent, peut demander un permis de travail individuel.

La commission rappelle que l’article 10 de la convention prescrit à l’Etat de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. L’article 14 a) de la convention autorise l’Etat à subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions d’ordre temporaire n’excédant pas une période prescrite, laquelle ne doit pas dépasser deux années. Sur la base de ces éléments, il semblerait que certains travailleurs migrants, en particulier les ressortissants de pays tiers ne justifiant ni d’une formation professionnelle ni d’une éducation supérieure, ne jouissent pas pleinement de l’égalité de traitement sur le plan du libre choix de l’emploi à l’issue d’une période de deux ans. Pour pouvoir évaluer pleinement la mesure dans laquelle le principe d’égalité de traitement quant au libre choix de l’emploi s’applique à l’égard de tous les travailleurs migrants, la commission demande que le gouvernement indique dans quelles conditions, en précisant les dispositions légales applicables, les ressortissants de pays tiers détenteurs d’un permis d’emploi qui n’ont pas de formation professionnelle ou d’éducation de niveau supérieur jouissent de l’égalité de traitement quant à l’accès à l’emploi, à l’issue d’une période de deux ans. Elle le prie d’indiquer clairement si le vocable de «migrant pour le travail» désigne un migrant détenteur d’un «permis de travail». Enfin, elle se réfère également aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 97.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. Intégration des travailleurs migrants. La commission note que, dans ses commentaires, l’AFTUS déplore l’absence d’institutions ayant vocation à fournir des informations essentielles pour l’intégration des travailleurs étrangers dans la société slovène. De l’avis de l’AFTUS, l’intégration de ces travailleurs étrangers passe par le dialogue entre les cultures et aussi par une diffusion de l’information destinée aux travailleurs migrants dans la langue maternelle de ceux-ci. L’AFTUS affirme en outre que les conditions de logement et d’existence extrêmement précaires auxquelles sont soumis les travailleurs migrants, notamment dans les centres d’accueil de travailleurs célibataires, et les violations courantes des dispositions de la législation du travail qui concernent la durée du travail, révèlent l’état de dégradation extrême de l’existence des travailleurs migrants en Slovénie sur les plans culturel et social.

La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport qu’il n’a pas encore mis en œuvre de mesure systématique tendant à l’intégration des travailleurs migrants et de leur famille. Néanmoins, elle attire l’attention sur l’article 82 de la loi sur les étrangers (no 107/2006), qui garantit certaines conditions aux étrangers titulaires d’un permis de résidence en vue de leur intégration culturelle, économique et sociale, notamment à travers des cours de langue, des cours de formation professionnelle avancée, une information répondant aux besoins des étrangers sur le plan de l’intégration, notamment sur leurs droits et devoirs, les possibilités d’épanouissement individuel dans la société, la familiarisation des étrangers avec l’histoire, la culture et l’ordre constitutionnel slovène, et enfin l’organisation de manifestations conjointes, destinées à développer la connaissance et la compréhension de l’autre. Cette loi prévoit en outre que les organes de l’Etat et les autres organes, les organisations et les associations assurent une protection contre toutes les formes de discrimination fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’origine ethnique ou d’autres différences. Le gouvernement indique en outre qu’un projet d’amendement de la loi sur les étrangers, qui est sur le point d’être adoptée, précise les responsabilités au niveau ministériel pour la mise en place des programmes d’exécution des mesures susvisées. De même, un décret relatif à l’intégration des étrangers est en préparation. Le gouvernement a préparé un certain nombre de propositions concernant des programmes éducatifs, la recherche sur l’intégration et des programmes d’encouragement du dialogue interculturel, qui seront soumis au Fonds européen pour l’intégration des ressortissants des pays tiers.

La commission rappelle que l’article 10 de la convention veut que les autorités publiques adoptent une démarche anticipatrice, consistant à promouvoir l’égalité de chances, en droit et dans la pratique, entre les nationaux et les travailleurs migrants légalement établis dans le pays. Dans cette optique, une politique active tendant à ce que le principe de non-discrimination soit généralement accepté et respecté dans la société et à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille tirent pleinement parti des opportunités qui leur sont offertes est essentielle. L’article 12 de la convention énonce les types de mesures à prendre à cette fin. Au nombre de ces mesures figure la contribution des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres organismes qualifiés à des mesures d’information et d’éducation du public, et à d’autres mesures destinées à aider les travailleurs migrants et leur famille à exercer leurs droits et tirer parti des avantages dont jouissent les nationaux. Pour pouvoir mieux apprécier de quelle manière le principe d’égalité de chances est appliqué conformément aux articles 10 et 12 de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour assurer l’intégration des travailleurs migrants et donner effet à l’article 82 de la loi sur les étrangers en droit et dans la pratique, ainsi que sur leur impact en termes d’égalité effective de chances et de traitement non seulement quant à l’accès à l’emploi et à la profession, mais aussi par rapport à tous les autres aspects visés à l’article 10 de la convention;

ii)    les mesures spécifiquement prises pour que les travailleurs migrants surmontent les obstacles linguistiques, pour promouvoir le dialogue interculturel et enfin pour l’amélioration des conditions de logement et d’existence des travailleurs migrants, afin que ceux-ci puissent mieux s’intégrer dans la société. La commission renvoie également à cet égard à son observation de 2008 au titre de la convention no 97;

iii)   les progrès accomplis par rapport à une nouvelle modification de l’article 82 de la loi sur les étrangers et à l’adoption du décret sur l’intégration des étrangers.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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